TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207263_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai, Mme D B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de régulariser sa situation, la maintient dans une situation de précarité et d'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, et empêche l'accès au service public dans un délai raisonnable ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'existe aucune autre voie de droit lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et que sa demande est légitime du fait d'une rupture de l'égalité d'accès au service public ; La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2114369 du 19 novembre 2021 rendue par le juge des référés du présent tribunal - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante capverdienne née le 6 octobre 1978, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme D B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2114369 du 19 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de Mme D B en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification. Par suite, la mesure sollicitée par la présente requête, qui tend à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, est dépourvue d'utilité dès lors qu'une telle injonction a déjà été prononcée par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 juillet 2022. La juge des référés, Signé F. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2207263_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel