TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207263_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 25 juin 2022 et le 5 mars 2023, M. C B et M. A B, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. C B un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. C B remplit toutes les conditions de logement et de ressources pour se voir délivrer le visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A B ne dispose pas d'un intérêt pour agir et ne justifie pas d'un mandat pour représenter M. C B ; - elle est irrecevable en l'absence de moyens développés par les requérants à l'encontre de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en vue de rendre visite à son fils, M. A B, de nationalité française. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 9 avril 2022, dont les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la requête a été présentée par M. A B, fils du demandeur de visa, qui ne justifie pas avoir d'intérêt à agir et ne démontre pas pouvoir le représenter. Toutefois, dès lors que dans le cadre de la constitution du dossier nécessaire à l'obtention du visa sollicité, M. A B s'était engagé à assurer le logement de M. C B et avait signé, à cet effet, l'attestation d'accueil exigée par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci doit être regardé comme étant pourvu d'un intérêt pour agir contre la décision de rejet du visa opposée à son père. Au surplus, la requête a été régularisée le 25 juin 2022 et est désormais également présentée par M. C B, qui dispose en sa qualité de demandeur du visa d'un intérêt pour agir. 3. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la requête contient l'exposé des moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées au tribunal. 4. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des écritures présentées en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission est réputée avoir rejeté le recours formé devant elle au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 7. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que l'intéressé ne justifie pas d'attaches suffisantes dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. C B est propriétaire d'un bien immobilier situé dans la commune d'Es-Senia (Algérie). En outre, l'intéressé justifie avoir effectué de nombreux allers-retours en France sous couvert, notamment, d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités françaises, valable du 17 juillet 2016 au 16 juillet 2021, dont il n'est pas démontré, ni même allégué, que l'intéressé n'aurait pas respecté les termes. Enfin, il est constant que le demandeur, qui expose être retraité des mines de Paris, perçoit une retraite d'environ 80 euros par mois. Dans ces conditions, M. C B, qui soutient par ailleurs être entouré d'autres enfants et petits-enfants en Algérie et vouloir se maintenir auprès du lieu de sépulture de sa défunte épouse, est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour en qualité de visiteur, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C B le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2207263_20230411
Données disponibles
- Texte intégral