TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207263_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et procède d'un examen non objectif de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une violation de la loi, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des principes d'égalité et de proportionnalité ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 avril 2023. La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été jugée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ghanéen né en 1977, déclarant être entré en France le 25 février 2012, a bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé valables du 26 mai 2015 au 25 mai 2016, puis du 2 septembre 2016 au 1er septembre 2017. Il a présenté, le 14 juin 2021, une demande tendant au " renouvellement " de ce titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 24 août 2022, pris après que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, dans son avis émis le 17 septembre 2021, que l'état de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, faisant, en particulier, mention des termes de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, de la production par l'intéressé d'une promesse d'embauche et des éléments ayant trait à sa vie familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet, ou non objectif, de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, s'il soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit, d'une violation de la loi et d'une méconnaissance des principes d'égalité et de proportionnalité, le requérant n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier la portée, ni l'éventuel bien-fondé. Ceux-ci ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A ne conteste pas les indications de l'arrêté selon lesquelles il est célibataire et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Il ne fournit par ailleurs aucun élément portant sur sa vie familiale, sociale et professionnelle en France. Dès lors, et en dépit de la durée alléguée de sa présence en France, il n'est pas établi que le préfet aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, au vu des motifs exposés au point précédent, et alors que le requérant ne l'assortit pas davantage des précisions permettant d'en apprécier la portée, ni l'éventuel bien-fondé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2207263_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel