TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207264_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. D et Mme C B, représentés par la SELARL Quesnel et Associés, agissant par Me Jany, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, pour un montant global demeurant en litige de 89 708 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la procédure d'imposition : - elle est irrégulière, dès lors que seul le SIE de Cenon était territorialement compétent pour conduire la vérification de comptabilité ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 45-0 du livre des procédures fiscales et la doctrine fiscale référencée BOI-CF-DG-30 n° 290 et suivants du 21 décembre 2017 relative aux compétences et attributions des agents chargés de l'assiette et du contrôle ; - dès lors qu'il n'y avait pas opposition à contrôle fiscal, la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en œuvre ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - la reconstitution de la base imposable est exagérée, dès lors que de nombreux crédits n'ont pas été extournés du chiffre d'affaires reconstitué et que la déductibilité de nombreuses dépenses a été omise ; - la reconstitution du résultat de l'exercice 2017 est nécessairement exagérée comparativement à l'année 2016 et la base d'imposition pour cette année 2017 doit être ramenée à la somme de 20 377 euros ; En ce qui concerne la majoration pour opposition à contrôle fiscal : - elle n'est pas fondée, dès lors que l'opposition à contrôle fiscal n'était pas caractérisée et que la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en œuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le directeur régional des finances publique d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Popotte, dont le gérant et unique associé est M. B, exerce une activité de commerce de détail de boissons. Elle a fait l'objet en avril 2019 d'une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 18 juillet 2019, l'administration fiscale lui a notifié qu'elle envisageait de la soumettre à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe d'apprentissage ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Tirant les conséquences des rehaussements apportés aux résultats de l'EURL Popotte au regard du revenu global de M. et Mme B, et après avoir diligenté un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a notifié à ces derniers, par deux propositions de rectification des 15 novembre et 11 décembre 2019, qu'elle envisageait de les soumettre à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, pour un montant global, en droits et pénalités, de 89 708 euros. Leur réclamation préalable formée le 31 mars 2022 ayant été rejetée par une décision du 20 octobre 2022, par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'EURL Popotte, quand bien même les rehaussements au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en litige sont la conséquence de constatations faites au cours de cette procédure, sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des requérants, qui procèdent de l'examen de leur situation fiscale personnelle initié par un avis du 13 novembre 2018 et clôturé par les propositions de rectification des 15 novembre et 11 décembre 2019. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de l'EURL Popotte. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " Il résulte de ces dispositions que tous les bénéfices sociaux qui ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise, issus notamment des recettes dissimulées, sont réputés avoir été, en l'absence de distribution apparente, transférés soit aux associés et actionnaires, soit à des tiers. Par ailleurs, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 4. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'EURL Popotte, l'administration fiscale a considéré, en l'absence de déclaration des résultats au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 et de présentation de la comptabilité, que le bénéfice imposable tel qu'elle l'avait reconstitué, soit respectivement les sommes de 23 500 euros et 94 796 euros, constituait un revenu distribué au sens des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposable entre les mains de M. B, son gérant et maître de l'affaire, en qualité de revenus de capitaux mobiliers. 5. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'EURL Popotte, l'administration fiscale, en l'absence de toute pièce présentée par la société, a fait usage de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de cette dernière et considéré que les chiffres d'affaires toutes taxes comprises des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 étaient constitués par l'ensemble des sommes portées au crédit de son compte bancaire, soit respectivement les sommes de 187 090,18 euros, correspondant à 155 908,48 euros hors taxe, et de 203 773,17 euros, correspondant à 169 810,98 euros hors taxe. Pour déterminer le bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'administration fiscale a déduit du chiffre d'affaires hors taxe ainsi reconstitué, d'une part les achats revendus et les charges externes et, d'autre part, les salaires déclarés. Pour déterminer le bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, elle n'a, en l'absence de salaire déclaré au titre de cet exercice, déduit du chiffre d'affaires hors taxe reconstitué, comme il a été exposé plus haut, que les charges issues des achats revendus et les charges externes. 6. En premier lieu, en se bornant, pour contester cette méthode de reconstitution, à soutenir que le chiffre d'affaires ainsi obtenu est exagéré aux motifs, d'une part que de nombreux crédits doivent être extournés et, d'autre part, que la déductibilité de nombreuses dépenses a été omise, les requérants n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La circonstance que M. B aurait été victime, début décembre 2017, d'un cambriolage à son domicile, au cours duquel lui auraient été dérobés l'ordinateur et les disques durs qui contenaient toute sa comptabilité et les justificatifs y afférents, ce dont au demeurant les requérants ne justifient pas, ne peut à cet égard les exonérer de la charge de la preuve qui pèse sur eux, en l'absence d'observations de leur part aux propositions de rectification des 15 novembre et 11 décembre 2019. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, les requérants soutiennent que le résultat reconstitué au titre de l'année 2017 est nécessairement exagéré au regard de celui retenu pour l'année 2016, l'administration fiscale ayant, pour l'année 2016, retenu un taux de charges représentant 85 % du chiffre d'affaires alors que pour l'année 2017, elle a retenu un taux de charges ne représentant que 44 % du chiffre d'affaires. Il résulte toutefois de l'instruction que pour déterminer le bénéfice imposable de l'EURL Popotte au titre des années d'imposition en litige, l'administration fiscale n'a pas calculé un ratio de charges qu'il conviendrait ensuite d'appliquer à chaque exercice mais s'est fondée sur les données dont elle disposait, au demeurant non remises en cause par les requérants. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les pénalités : 8. En premier lieu, si les requérants contestent l'application de la majoration de 100 % prévue au a de l'article 1732 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que cette majoration ne concerne que l'EURL Popotte. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En second lieu, si les requérants indiquent contester les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2016 en 2017, en droits et pénalités, ils ne développent aucun moyen spécifique se rapportant aux intérêts de retards ou à la majoration de 40 % pour manquement délibéré fondée sur le a de l'article 1729 du code général des impôts qui leur ont été appliqués. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, présentées par M. et Me B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C B et au directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2207264_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel