TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2207265_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Tichit, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a prononcé la suspension administrative pour un délai de 4 mois de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette décision le place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et met en cause la survie de ses deux établissements qui emploient 10 personnes ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dans la mesure où la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière violant les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de procédure contradictoire préalable et faute de précision sur les conditions de verbalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la demande. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu des exigences de sécurité routière et qu'il n'existe pas de doute sérieux au fond dès lors qu'en cas d'urgence comme en l'espèce, la procédure contradictoire n'est pas applicable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 2207272 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15 h. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juin 2022, M. C a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il conduisait à proximité de Quincy-sous-Sénart. Il a été relevé une vitesse de 138 Km/h, ramenée à 131 Km/k alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 Km/h. Par une décision du 20 juin suivant, le préfet de l'Essonne a décidé la suspension pour une durée de 4 mois de son permis de conduire. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, en prenant notamment en compte les effets attendus de la décision contestée. 3. Si la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. C est de nature à porter atteinte à l'exercice de son activité professionnelle, sans néanmoins y faire strictement obstacle, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, qui a mis en danger sa vie et celle des autres usagers de la route, à une exigence de protection et de sécurité routière. Par suite, et en tout état de cause, la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 ci-dessus n'est pas remplie et la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Melun, le 12 août 2022. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2207265_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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