TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207265_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. C B, représenté par Me Cisse, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'ordonner à l'Etat de verser l'astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2021 au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; 3°) d'ordonner au préfet de région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui communiquer, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que le requérant a été relogé le 27 avril 2023 à Villeneuve-Saint-Georges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Cisse, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n°2016512 du 7 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 juillet 2020 à l'égard de M. B. 3. Il résulte également de l'instruction que M. B a été relogé le 27 avril 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 27 avril 2023, date de son relogement, M. B était sans-domicile fixe. Compte tenu de ces conditions de vie, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En premier lieu, si le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il lui appartient, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s'il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été informé, par la décision du 9 janvier 2020 de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, de l'expiration, le 10 novembre 2020, du délai de recours tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le reloger. En outre, M. B a introduit une telle requête devant le tribunal administratif de Paris qui a statué le 7 janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui attribuer un logement sont irrecevables, tout comme, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de justifier avoir pris les mesures d'exécution demandées. Sur la liquidation de l'astreinte : 7. Il n'appartient pas au juge, saisi dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l'État, de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 20 juillet 2020, dès lors qu'une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. En tout état de cause, le produit de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a vocation à être versée au fonds d'aménagement urbain de la région d'Ile-de-France et non au requérant. Par suite, les conclusions présentées en ce sens sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 3 000 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Cisse. Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, A. A La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207265/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2207265_20231109