TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207266_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C A, demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, l'a inscrit dans le système d'information Schengen. Il soutient que sa compagne est installée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, l'a inscrit dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. A supposer même que la compagne de M. A soit installée en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2207266
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2207266_20221005
Données disponibles
- Texte intégral