TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207267_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. A B représenté par Me Chafi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un traducteur ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait sollicité un titre de séjour avant l'édiction de la décision attaquée ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a méconnu l'article L. 612-6 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a produit des pièces complémentaires le 29 août 2022 et le 26 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Chafi qui insiste à l'audience sur les erreurs commises par la préfecture dans la rédaction de l'arrêté en litige, et portant sur le patronyme de M. B, et sur l'absence de prise en compte des démarches de son client pour régulariser sa situation en juillet 2021 ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, a été dénommé, à la suite d'une erreur de plume, " M. B " par l'autorité préfectorale sur la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen. Il n'est pas contesté que M. E/B demande l'annulation de cette décision d'éloignement, en dépit de la discordance portant sur son patronyme. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signée par Mme F C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision, en dépit de l'erreur de plume mentionné au point 1 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. En l'espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu avant l'édiction de la mesure d'éloignement, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette même décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation le 25 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aucune disposition législative et réglementaire n'impose que la notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière soit faite dans une langue que comprenne l'intéressé, ni qu'il soit fait appel à un traducteur assermenté. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'a pas bénéficié de l'assistance d'un traducteur est inopérant. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne dans la décision attaquée que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il établit avoir déposé une demande de régularisation exceptionnelle que la préfecture a réceptionnée le 26 juillet 2021, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté en litige. 11. Si par les pièces qu'il produit au dossier, composées d'un bail signé le 4 août 2010, d'une assurance habitation au titre de l'année 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, d'une facture EDF du 12 décembre 2010, d'un calendrier de paiement EDF pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 à l'adresse du bail précité, d'un certificat d'attribution de l'aide médicale d'Etat le 17 septembre 2015, le 30 septembre 2016, le 28 août 2017, le 21 décembre 2018, 24 juillet 2020, d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2015, de bulletins de salaire couvrant les mois septembre octobre novembre 2015, l'ensemble de l'année 2016, janvier, février, avril mai juin juillet août septembre octobre novembre 2017, l'ensemble de l'année 2018, janvier, février mars 2019, M. B établit qu'il a résidé et travaillé plusieurs années en France à compter de 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il est entré dans l'espace Schengen entre le 17 décembre 2019 et le 15 janvier 2020, ce qui suppose sa sortie préalable du territoire. Par ailleurs, à l'exception d'une attestation d'hébergement datée du 15 mars 2022, il ne justifie pas de sa situation actuelle, depuis son retour sur le territoire français, et ne produit aucun élément de nature à caractériser son insertion en France à compter de son arrivée en France entre le 17 décembre 2019 et le 15 janvier 2020. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur en ne prenant pas en compte ses années de présence en France. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " . Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. La décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage, dès lors sa situation relève du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement attaquée peut être regardé comme établi, nonobstant l'attestation d'hébergement produite au dossier. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant, qu'il est rentré en France entre le 17 décembre 2019 et le 15 janvier 2020 après être rentré dans son pays d'origine où se trouve sa famille. Il ne justifie par ailleurs d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Au regard de ces éléments et dès lors que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la mesure prononcée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. 16. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 17. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. D Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2207267
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2207267_20221005
Données disponibles
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