TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207268_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahdjila, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère l'a invité à restituer dans un délai de quinze jours le passeport et la carte nationale d'identité qui lui ont été délivrés le 2 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer ses documents d'identité ou de les lui délivrer de nouveau en cas d'invalidation ou de destruction, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière définitive de 300 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil selon les règles de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est de nationalité française ; - le préfet ne démontre pas que ses pièces d'identité lui ont été indûment délivrées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de son dossier ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'urgence réside dans l'impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de son identité pour l'accomplissement des actes de la vie courante et dans l'atteinte que porte la décision contestée à ses droits fondamentaux. M. B a obtenu le bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Ahdjila, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juillet 2022, le préfet de l'Isère a demandé à M. B de lui restituer dans un délai de quinze jours la carte nationale d'identité et le passeport qui lui avaient été délivrés le 2 octobre 2008. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 4. Il résulte de l'instruction que, par sa décision du 1er juillet 2022, le préfet de l'Isère a demandé à M. B de lui restituer la carte nationale d'identité n° 1808AAE50004 et le passeport n° 18EF39293 qui lui avaient été délivrés le 2 octobre 2008. Le 6 juillet 2022, M. B a remis au préfet de l'Isère ses documents d'identité. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, la décision contestée avait produit tous ses effets et n'était plus susceptible de recevoir exécution. La demande tendant à sa suspension est dès lors dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. 5. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207268_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA