TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207268_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. C B représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution du présent arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Vaucluse de lui restituer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire en lui retirant sa carte de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; - le préfet n'a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la préfète du Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office les stipulations du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en lieu et place du 6° de ce même article. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 février 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Rousselle, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Vaucluse lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. D'une part, il ne ressort pas des dispositions précitées que seul le préfet qui a délivré un titre de séjour à un étranger puisse le lui retirer. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir été contrôlé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau, a été transporté dans les locaux de la brigade mobile de gendarmerie à Avignon, dans le département du Vaucluse, où l'irrégularité de son séjour a été constatée. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Vaucluse n'aurait pas été compétente pour adopter l'arrêté en litige. 4. D'autre part, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète du Vaucluse a donné délégation à M. A pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision préfectorale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal en date du 25 août 2022, que le requérant a été amené à apporter les précisions qu'il souhaitait dans le cas où il ferait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier, était présent en France depuis plus de six mois et n'avait donc pas respecté la condition de son titre de séjour lui interdisant de résider plus de six mois par an en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète ne pouvait légalement procéder au retrait de son titre de séjour en application des dispositions précitées. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5221-5 auquel il est ainsi renvoyé : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 10. L'obligation de quitter le territoire, formellement motivée par l'article L. 611-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son véritable fondement légal dans les dispositions du 3° du même article qui peuvent être substituées à celle du L. 611-1 6° dès lors, en premier lieu, que M. B s'est vu retirer son titre de séjour et que, en application du L. 611-1 3°, la préfète pouvait donc légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale et le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire devra donc être écarté. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. Il ressort de la décision attaquée qu'elle ne vise pas les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais les articles L. 612-6 à 11 et L. 613-2 relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, la préfète n'indique pas les éléments qui l'ont amenée a estimé qu'il existait un risque de soustraction à l'exécution de la mesure, justifiant que ne soit pas accordé de délai de départ volontaire. Ainsi, l'arrêté doit être annulé en ce qu'il n'accorde pas de délai de départ volontaire à M. B. 13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Vaucluse du 25 août 2022 doit être annulé uniquement en tant qu'il ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'application et les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Vaucluse du 25 août 2022 portant obligation pour M. B de quitter le territoire est annulé seulement en ce qu'il ne lui octroie pas de délai de départ volontaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé P. ROUSSELLELa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne à la préfète des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207268_20230306
Données disponibles
- Texte intégral