TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207269_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a maintenu en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui remettre ses effets personnels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande ne présente pas de caractère dilatoire ; - il présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Goldberg, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. C qui décrit sa situation et son parcours. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 octobre 2022 comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque également en fait. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercés sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 4. S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une première demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2017. Ses demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 6 mars 2018 et 7 novembre 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du requérant du 26 octobre 2022 ainsi que des déclarations à la barre de l'intéressé que M. C ne fait état d'aucun risque sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que cette demande présentait un caractère dilatoire. 6. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement, dans le cadre de la présente instance, faire valoir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. B La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2207269_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel