TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207270_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 6 octobre 2022, 8 mars 2023 et 10 mars 2023, Mme B E, représentée par Me Andreini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de surseoir à statuer et de transmettre au Conseil d'État une demande d'avis, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la question de savoir si l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doit emporter renvoi en formation collégiale de l'ensemble du litige ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente des avis que doit rendre le Conseil d'État sur les questions posées par le tribunal administratif de Nancy dans l'instance n° 2202966 et par le tribunal administratif de Lyon dans l'instance n° 2208453 ; 4°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de communiquer les éléments pris en considération par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour évaluer l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine ; 6°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII a été rendu collégialement ; - la charge de la preuve quant à la disponibilité des traitements incombe au préfet ; - le refus de titre de séjour a méconnu le principe du contradictoire, l'égalité des armes et le droit à un procès équitable ; - il a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 423-23 du même code ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur le refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette convention, au droit de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe du contradictoire. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette convention et au droit de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe du contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022 et 28 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 14 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les observations de Me Me Hebrard, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante kosovare née le 6 mai 1990, est entrée irrégulièrement en France avec son compagnon, le 17 avril 2016. Elle demande l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. 2. Par une décision du 6 mars 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de celle-ci. 3. Le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par un jugement du 21 octobre 2022, rejeté les conclusions de la requête de Mme E à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour et l'a assignée à résidence. Ainsi, dans la présente requête, seules demeurent à juger les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour. 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions d'adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour prendre cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". L'article R. 425-13 dudit code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis a` l'issue de la délibération est signe´ par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 juillet 2022 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui posent le principe d'une délibération collégiale, qu'il comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : " et qu'il est daté et signé par les trois médecins qui ont composé le collège. Compte tenu de la possibilité offerte aux médecins du collège par l'article R. 425-13 précité de délibérer à distance, et eu égard à l'absence d'élément susceptible de faire présumer, en l'espèce, l'absence de réunion physique ou à distance entre les médecins du collège sur la situation de Mme E, la seule circonstance que les signatures apposées sur l'avis du 19 juillet 2022 soient numérisées n'est pas suffisante pour estimer que le caractère collégial de cet avis fait défaut. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de collégialité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En vertu des dispositions citées au point 6, le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 10. D'une part, Mme E fait valoir qu'elle a demandé à l'OFII les éléments relatifs à la situation sanitaire au Kosovo concernant son état de santé et que l'Office l'a seulement renvoyée à l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII et à la liste des ressources documentaires de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO). Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par son avis du 19 juillet 2020, le collège de médecins de l'OFII s'est seulement prononcé sur l'état de santé de la requérante, estimant qu'il nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'est ainsi abstenu de se prononcer sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Kosovo. Dans ces circonstances, et alors que Mme E a été destinataire de l'ensemble des éléments sur la base desquels le collège de médecin a apprécié son état de santé, la communication d'éléments permettant d'apprécier la disponibilité des soins requis par la requérante au Kosovo n'est, en l'espèce, en tout état de cause, pas utile pour l'appréciation du litige. Il n'y a dès lors pas lieu de demander la communication de tels éléments. 11. D'autre part, Mme E fait valoir qu'elle souffre d'une dépression réactionnelle avec symptômes psychotiques, d'un état de stress post traumatique et de troubles affectifs bipolaires. Si la réalité de ces pathologies est établie par les éléments médicaux versés à l'instance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ni l'avis du collège de médecins de l'OFII, ni le préfet du Haut-Rhin n'ont apprécié le système de santé au Kosovo. La circonstance que les soins de la requérante seraient indisponibles dans ce pays, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme E se prévaut de sa présence en France depuis six ans avec son mari et de la naissance en France de leurs deux enfants, en 2017 et 2019. Toutefois, la durée de séjour de la requérante sur le territoire national est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'à ses deux demandes de réexamen de sa demande d'asile, déclarées irrecevables. Par ailleurs Mme E, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet, comme son mari, de deux obligations de quitter le territoire français, les 8 janvier 2018 et 24 juillet 2020, qu'elle a refusé d'exécuter. Si les enfants de A E sont scolarisés en France, d'ailleurs en classe de maternelle, la requérante ne justifie d'aucune circonstance qui ferait réellement obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Si elle fait valoir que son mari occupe un emploi de chef de chantier, alors d'ailleurs qu'il n'est pas autorisé à travailler, cette seule circonstance, au surplus très récente, est insuffisante à démontrer que les intéressés ont fixé leurs attaches en France. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir, au surplus, que l'intéressée, qui était assistée d'un interprète lors de son entretien à la préfecture le 11 avril 2022, n'a qu'une connaissance très limitée de la langue française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour objet ou pour effet de séparer les enfants de A E de leurs parents, ni même que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 17. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions restant à juger de la requête de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, C. G Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA674 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2207270_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel