TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207271_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 17 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - établi en France depuis 2008, il souhaite déposer une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l'Essonne mais se heurte à l'absence de créneaux horaires disponibles, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit de nombreuses connexions ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer son dossier de demande de naturalisation et que les difficultés d'accès au service public l'empêchent de prétendre à l'acquisition de la nationalité par décret ce qui entraine des conséquences néfastes sur le développement de son entreprise ; - la mesure est utile, la prise de rendez-vous en ligne étant l'unique voie d'accès lui permettant de voir son dossier de demande de naturalisation réceptionné et instruit ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né en 1984 à Zarzis, déclare résider en France depuis 2008. Il expose avoir vainement tenté d'obtenir par l'intermédiaire du site internet de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () la demande en vue d'obtenir la naturalisation () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que le ressortissant étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'il a tenté à de nombreuses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture de l'Essonne, sans pouvoir obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Toutefois les quatre captures d'écran produites entre le 31 mai et le 14 octobre 2022 ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait en vain, de façon suffisamment répétée et régulière, tenté d'obtenir un rendez-vous. En outre, si M. B soutient qu'il a besoin d'obtenir rapidement la nationalité française pour assurer le bon développement de la société dont il est le gérant, il ne produit à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve de nature à établir l'urgence de sa situation. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le dysfonctionnement du système dématérialisé de prise de rendez-vous de la préfecture de l'Essonne aurait une incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé qui ne produit aucun titre de séjour permettant d'établir qu'il serait en situation irrégulière et atteste de l'exercice d'une activité professionnelle. Dès lors, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 octobre 202La juge des référés, Signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207271_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA