TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207272_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahdjila, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère l'a invité à restituer dans un délai de quinze jours le passeport qui lui a été délivré le 2 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer ses documents d'identité ou de les lui délivrer de nouveau en cas d'invalidation ou de destruction, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière définitive de 300 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil selon les règles de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est de nationalité française ; - le préfet ne démontre pas que ses pièces d'identité lui ont été indûment délivrées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de son dossier ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'urgence réside dans l'impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de son identité pour l'accomplissement des actes de la vie courante et dans l'atteinte que porte la décision contestée à ses droits fondamentaux. M. B a obtenu le bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Ahdjila, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juillet 2022, le préfet de l'Isère a demandé à M. B de lui restituer dans un délai de quinze jours le passeport n° 18EF39294 qui lui avait été délivré le 2 octobre 2018. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par la décision contestée du 1er juillet 2022, le préfet de l'Isère a demandé à M. B de restituer dans un délai de quinze jours le passeport qui lui a été délivré le 2 octobre 2018, au motif que ce document lui aurait été indûment délivré dans la mesure où l'intéressé ne possédait pas la nationalité française. S'il résulte de l'instruction que le requérant s'était vu délivrer en même temps une carte nationale d'identité n° 1808AAE50003 valable jusqu'au 31 juillet 2028, dont la restitution ne lui a pas été demandée, par un courrier du 25 octobre 2022 le préfet de l'Isère a indiqué que ces deux documents d'identité avaient été invalidés. Par ailleurs, il ressort du même courrier que, le 27 juin 2022, une nouvelle carte nationale d'identité a été délivrée à M. B, qu'il n'a pas davantage été invité à restituer. Cependant, le requérant a fait valoir au cours de l'audience publique, sans être contredit, que les services de la mairie de Pont-de-Claix, où il réside, ont refusé de lui remettre cette nouvelle carte sur instruction de la préfecture. Par suite, M. B se trouve dépourvu de pièces d'identité valides pour l'accomplissement des actes de la vie courante. Cette circonstance est de nature à justifier une situation d'urgence. 5. En second lieu, alors qu'en vertu de l'article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère ne justifie pas que les pièces d'identités en litige ont été indûment délivrées à M. B parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article 29-3 du code civil : " Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. / Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. () ". Aux termes de l'article 29-4 du même code : " Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique () ". 7. La suspension de l'exécution de la décision contestée n'implique pas que le préfet de l'Isère rende à M. B ses pièces d'identité, dès lors que l'intéressé ne les a pas remises entre les mains du préfet. Elle implique en revanche que le préfet restitue au passeport du requérant sa validité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut lui délivre un nouveau passeport valide, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la nationalité française de l'intéressé selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux articles 29-3 et 29-4 du code civil. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ahdjila, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ahdjila de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 1er juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de restituer au passeport de M. B sa validité ou, à défaut, de lui délivrer un nouveau passeport valide, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la nationalité française du requérant. Article 3 : L'Etat versera à Me Ahdjila une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ahdjila et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207272_20221124
Données disponibles
- Texte intégral