TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207272_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme J épouse C, représentée par Me Andreini, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer et de transmettre au Conseil d'Etat une demande d'avis, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la question de savoir si l'étranger admis au séjour en raison de son état de santé bénéficie d'une présomption d'indisponibilité des soins dans son pays d'origine lorsque le collège des médecins de l'OFII, après avoir estimé que les soins n'étaient pas disponibles, émet par la suite un avis défavorable au motif qu'il ne pourrait disposer d'un traitement dans son pays d'origine ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse C soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d'une délégation de signature ; Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - il appartient au préfet d'apporter la preuve de la disponibilité d'un traitement approprié au Kosovo ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la disponibilité des soins dans le pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H ; - les observations de Me Hebrard substituant Me Andreini, représentant Mme B épouse C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. K C et son épouse Mme B épouse C, ressortissants kosovares, nés en respectivement le 16 octobre 1962 et le 12 janvier 1966, sont entrés irrégulièrement en France le 17 octobre 2016 et ont sollicité leur admission au séjour en qualité de réfugiés. Le 16 janvier 2017, ils ont fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne. Les intéressés ont à nouveau déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 27 juin 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2017. Le 30 novembre 2017, Mme B épouse C a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Elle a alors régulièrement bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019. M. K C a, quant à lui, sollicité le 3 août 2018 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouveau L. 423-23) en qualité de membre de famille d'un étranger admis au séjour pour raison de santé. Il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à compter du 26 septembre 2018, régulièrement renouvelées. Le 2 janvier 2019, Mme B épouse C a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouvel article L. 425-9). Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2021. Son fils, M. G C, né le 30 octobre 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2017. Il a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 27 février 2018, qui a été rejetée par l'OFPRA le 30 avril 2018, décision confirmée par la CNDA le 21 décembre 2018. Sa demande de réexamen du 23 août 2019 a été jugée irrecevable le 5 septembre 2019. Le 17 juin 2020, M. G C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouveaux L. 423-23 et L. 435-1) en faisant valoir sa qualité de membre de famille d'un étranger admis au séjour pour raison de santé. Il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à compter du 11 novembre 2020, régulièrement renouvelées. Le 31 mai 2021, Mme B épouse C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé. Le même jour, MM. C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 11 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour les requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 dont elle a fait l'objet. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à la saisine du Conseil d'Etat pour avis : 3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ". 4. La faculté de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour avis, prévue par les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme B épouse C tendant à ce que le tribunal transmette le dossier au Conseil d'Etat en application de ces dispositions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 5. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. I n'a pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de la décision en litige, doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 6. En premier lieu, Mme B épouse C soutient que, pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète n'a pas pris en compte la situation sanitaire au Kosovo. Toutefois, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Dès lors, la préfète n'est aucunement tenue de prendre en compte la situation sanitaire au Kosovo, il lui appartient seulement d'apprécier l'accès effectif aux soins au Kosovo, ce à quoi elle a procédé en l'espèce. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision, qui, au demeurant, fait figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de la situation personnelle de la requérante, est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Ainsi c'est inexactement que Mme B épouse C soutient qu'il appartenait par principe à la préfète, laquelle se prévalait d'un avis du collège des médecins de l'OFII, de rapporter la preuve de la disponibilité des soins au Kosovo. 10. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 juillet 2021, lequel a estimé que l'état de santé de Mme B épouse C, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante soutient pour sa part, qu'eu égard à l'insuffisance rénale chronique terminale, aux pathologies cardiovasculaires et à l'hépatite C dont elle souffre, elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Au soutien de ses déclarations, Mme B épouse C produit de nombreux certificats et documents médicaux, notamment un rapport médical du 25 août 2021 établi par l'unité de dialyse de l'AURAL et un rapport d'hospitalisation du 18 juillet 2022 établi par des médecins du pôle d'activité médico-chirurgicale cardiovasculaire du Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg qui retracent les antécédents médicaux de la requérante, ainsi qu'un certificat médical du 24 août 2022, postérieur à la décision contestée, établi par un médecin généraliste qui indique la nécessité d'un suivi et d'une prise en charge médicale et qui considère qu'" il est permis d'envisager une greffe rénale sous couvert de traitement immunosuppresseur, sous réserve de la qualité de l'état vasculaire ". Si l'ensemble des pièces attestent de la réalité de la prise en charge médicale dont Mme B épouse C fait l'objet, elles ne suffisent cependant pas à contredire l'avis du 29 juillet 2021 précité dès lors qu'aucun de ces documents ne se prononce sur la possibilité de bénéficier de soins et traitements adaptés au Kosovo, et alors qu'elle y a été soignée dès 2008. Par ailleurs, si la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % le 1er avril 2021, à supposer même qu'elle ne puisse bénéficier au Kosovo de soins équivalents à ceux dont elle bénéficie en France, cette circonstance n'est pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, le rapport de 2019 sur le régime kosovar de sécurité sociale du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, mentionné dans ses écritures, n'est pas de nature à établir le coût du traitement de Mme B épouse C dans son pays d'origine, ni la réalité de l'impossibilité financière dans laquelle elle serait d'accéder à ce traitement ou à une prise en charge médicale. Enfin, les rapports de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR), lequel au vu de ses engagements ne peut être regardé comme objectif, des 1er septembre 2010, 10 décembre 2013 et 6 mars 2017 produits par la requérante, qui évoque de manière générale les dysfonctionnements du système de santé du Kosovo, sont insuffisants pour justifier de l'impossibilité pour Mme B épouse C de disposer dans ce pays d'un traitement approprié et des examens que nécessite son état de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a, en refusant de renouveler son titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin, qui vise l'avis du collège et indique avoir procédé à un examen attentif de la situation de Mme B épouse C, s'est crue liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, Mme B épouse C fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2016 accompagnée de son époux, et que ce dernier justifie d'une intégration professionnelle. Toutefois, elle ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu'elle n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France, alors surtout que son mari et son fils font tous les deux l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et ont ainsi vocation à retourner, avec la requérante, dans leur pays d'origine. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de cinquante ans et où résident notamment sa fille, son père et deux de ses frère et sœur. Dans ces conditions, compte-tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France et des considérations médicales énoncées au point 10, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de requérante tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre séjour doivent être écartées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par Mme B épouse C contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doivent également être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président-rapporteur, X. H La première conseillère, S. JORDAN-SELVALe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220727
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2207272_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel