TA38Juge unique 1Juge unique 1Sursis À Statuer
TA38 · Juge unique 1 — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207274_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 18 novembre 2022, M. B E D, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants statuant sur sa minorité et sa prise en charge par le conseil départemental ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 14 novembre 2022. Par une décision du 21 novembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Azouag qui indique que la décision du juge des enfants devrait intervenir dans le délai d'un mois après son audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité bangladaise, est entré en France à une date inconnue. Il a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2022 pour examen de sa situation par rapport au droit du séjour. Par arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 3. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 4. D'une part, M. D fait valoir qu'il est mineur et isolé comme étant né le 5 avril 2006 et non le 5 avril 2004 comme il est mentionné à tort dans l'arrêté litigieux. A l'appui de cette affirmation, il produit des certificats de scolarité du Bangladesh, son acte de naissance et un certificat de nationalité qui mentionnent tous le 5 avril 2006 comme date de naissance du requérant. 5. D'autre part, si M. D s'est vu délivrer une décision de refus de prise en charge le 6 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que M. D a contesté ce refus et est convoqué le 15 décembre 2022 par le juge des enfants du tribunal judicaire de C. 6. Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision prise par le tribunal pour enfants de C sur la minorité de M. D. L'effet suspensif que l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, attache à un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que l'arrêté litigieux soit mis à exécution avant que le juge, saisi par la requête susvisée, n'ait statué. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. D dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, jusqu'à ce que le tribunal pour enfants de C se soit prononcé sur la question de savoir si l'intéressé est mineur en application de l'article 375 du code civil. Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont expressément réservés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président J.P. A La greffière V. JOLY La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2207274
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2207274_20221227
Données disponibles
- Texte intégral