TA38Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 1 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207274_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 27 décembre 2022, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. D C, représenté par Me Azouagh, dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, jusqu'à ce que le tribunal pour enfants de B se soit prononcé sur la question de savoir si l'intéressé est mineur en application de l'article 375 du code civil. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. C transmet au tribunal l'ordonnance du 15 février 2023 par laquelle le juge des enfants a reconnu sa minorité et a ordonné son placement à la direction de la vie sociale de la Savoie jusqu'à sa majorité. Par une décision du 21 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité bangladaise, est entré en France à une date inconnue. Il a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2022 pour examen de sa situation par rapport au droit du séjour. Par arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de B du 15 février 2023 que M. C est mineur comme étant né le 5 avril 2006. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions précitées. M. C est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022. 4. Compte tenu de la minorité de M. C, ce dernier n'est pas soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er L'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président J.P. A La greffière V. JOLY La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2207274_20230321
Données disponibles
- Texte intégral