TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207275_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2207275 le 1er novembre 2022, M. E H, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de renouveler son attestation de demande d'asile ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'un défaut de motivation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H ne sont fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2207276 le 1er novembre 2022, Mme A G, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de renouveler son attestation de demande d'asile ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2207275. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G ne sont fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2207275 et n°2207276 présentées pour M. H et Mme G présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E H et Mme A G, ressortissants géorgiens, âgés respectivement de 44 et 31 ans, sont entrés en France le 21 janvier 2022 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 27 avril 2022, notifiées le 11 juin 2022. Le couple a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d'autorisations provisoires de séjour eu égard à l'état de santé de leur enfant I H, née le 22 décembre 2018. Par arrêtés du 12 octobre 2022 le préfet du Haut-Rhin leur a refusé l'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Les requérants craignent, en cas de retour dans leur pays d'origine, d'être exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants émanant des parents de M. H et plus généralement de la société géorgienne en raison du handicap d'une de leurs enfants qui est atteinte du syndrome de Down. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de corroborer ces allégations alors qu'au demeurant l'OFPRA a rejeté leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. En l'espèce, les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncent que si le comportement des requérants ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas fait l'objet de mesure d'éloignement, la durée de leur séjour sur le territoire français ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant et qu'ils ne justifient pas de liens intenses et stables en France. En outre, il est précisé qu'ils ne peuvent davantage faire valoir l'existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Dans ces conditions, les décisions portant interdiction de retour sont suffisamment motivées. 9. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 10. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. H et de Mme G pendant une durée d'un an, le préfet a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions précitées et vérifié que des circonstances exceptionnelles ne s'opposaient à l'adoption de ces mesures, ainsi qu'il a été exposé au point 8. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 12. Les requérants n'apportent aucun élément suffisamment sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la CNDA. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et de Mme G ne sont fondés à demander ni l'annulation, ni la suspension des arrêtés du 12 octobre 2022 pris à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de M. H et de Mme G sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E H et à Mme A G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. BLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 2207276
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207275_20230117
Données disponibles
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