TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207276_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a omis de prendre en compte le fait qu'elle est mère de deux enfants nés d'une précédente union et résidant régulièrement en France, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation familiale ; - cette décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui la fonde ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le préfet ayant ignoré l'exactitude de sa situation familiale et n'ayant pas examiné les conséquences de sa décision au regard de ces stipulations ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - compte tenu des développements qui précèdent, elle devra être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12h00. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1966, est entrée en France pour la dernière fois le 11 octobre 2018 sous couvert d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 12 mars 2026 revêtu d'un visa C de 20 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba. Le 3 octobre 2020, elle a épousé à Marseille M. D, de nationalité française, et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " conjoint de Français " valable du 8 mars 2021 au 7 mars 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 7 février 2022. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les 2) et 5) de l'article 6 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de Mme B épouse D. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui était saisi d'une demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de Française et n'était pas tenu de faire figurer dans l'arrêté contesté l'ensemble des éléments de la situation familiale de la requérante, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. Il en va de même, à la supposer même soulevé, du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé en troisièmes noces, le 3 octobre 2020 à Marseille, M. D, de nationalité française. S'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis la fin du mois de juillet 2021 et que, dès lors, la requérante ne peut prétendre au renouvellement du certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré en qualité de conjointe de Français, l'intéressée n'a toutefois pas perdu cette qualité. Dans ces conditions, la requérante entrant dans la catégorie du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5) du même article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B épouse D, qui justifie d'une dernière entrée en France le 11 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, se prévaut d'une résidence continue sur le territoire national depuis lors, soit depuis seulement moins de trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 52 ans. Par ailleurs, la requérante revendique la présence sur le territoire français, en situation régulière, de ses deux plus jeunes enfants, nés de son deuxième mariage, respectivement étudiante et élève préparant le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Boucherie " sous contrat d'apprentissage conclu pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023 avec l'établissement " La Rose de l'Orient " situé à Lyon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cadette, née en 1999, n'est arrivée en France que le 15 septembre 2019 sous le statut d'étudiante, titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence d'un an valide jusqu'au 28 décembre 2022 délivré par la préfecture du Puy-de-Dôme, et réside à Clermont-Ferrand après avoir été inscrite en Master 1 de Lettres modernes à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021. Il ressort également des pièces du dossier que le benjamin, né en 2004, devenu majeur moins de trois mois après l'édiction de l'arrêté attaqué, n'est arrivé en France, selon les déclarations faites par la requérante devant l'administration, que le 27 octobre 2018, a été scolarisé à partir du courant de l'année scolaire 2018/2019 dans un collège de Lyon en classe de 4ème et de 3ème puis en CAP " Hôtellerie " avant d'entamer le CAP " Boucherie " précité, réside dans un foyer situé à Caluire-et-Cuire, dans le département du Rhône, et aurait, selon le préfet des Bouches-du-Rhône, non contredit sur ce point, sollicité son admission au séjour en qualité d'ancien mineur non accompagné. 9. Dès lors, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens familiaux qu'elle revendique en France, étant précisé, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier, bien qu'elle n'en fasse pas état, que l'intéressée est également mère d'un autre fils, âgé de 33 ans, né de sa première union, qui serait entré en France le 14 octobre 2017, selon les déclarations qu'elle a faites devant l'administration, et qui, ainsi que le soutient le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, sans être contredit, résiderait à Mulhouse, y aurait vainement sollicité son admission au séjour pour raisons de santé avant de se voir opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2019 et aurait fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 13 mai 2022. En outre, Mme B épouse D n'est pas dépourvue d'autres attaches familiales en Algérie où elle a construit sa vie personnelle et familiale, caractérisée par ses deux premiers mariages et la naissance de ses trois enfants, et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et les cinq autres membres de sa fratrie. Enfin, si la requérante justifie de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent de service du 1er avril au 31 octobre 2021 et en qualité d'aide à domicile du 24 août au 31 décembre 2021 et du 28 février au 7 mars 2022, sous des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel ne lui ayant procuré que de modestes revenus, et du suivi de quatre journées de formation civique dans le cadre du contrat d'intégration républicaine les 11 et 18 décembre 2021 et les 1er et 22 février 2022, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'insertion socio-économique alléguée. 10. Dans ces conditions, Mme B épouse D ne démontrant pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation familiale de Mme B épouse D. En outre, comme il a été exposé au point 9, la requérante n'établit pas entretenir de liens d'une particulière intensité avec ses deux plus jeunes enfants, dont seul le benjamin était mineur à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, en tout état de cause, être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 15. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, Mme B épouse D se borne à renvoyer aux développements qui précèdent s'agissant des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant entendu invoquer les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens doivent, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, être écartés. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, à le supposer même soulevé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Decaux. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2207276_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel