TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207277_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, né le 31 décembre 1989 à Kayes (Mali), a déclaré être entré en France en 2018. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de police a pris à son encontre le 21 avril 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de la loi de 1991 précitée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments de l'état civil et de la situation tant personnelle qu'administrative de l'intéressé, et notamment le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu'il n'a jamais initié de démarches pour régulariser sa situation. Si M. B soutient que le préfet a commis un défaut d'examen en ne mentionnant pas la situation diplomatique au Mali ainsi que sa situation personnelle, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas uniquement fixé le Mali comme pays de renvoi et a suffisamment examiné l'atteinte éventuelle à sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté ne portant pas sur un refus de séjour, M. B n'est pas fondé à exciper, par le biais de l'exception, de l'illégalité d'une telle décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2018, de son entrée régulière avec son passeport et de sa situation de concubinage avec une compatriote en situation régulière. La seule présence alléguée et non établie du requérant sur le territoire français depuis trois ans ne saurait à elle seule, faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire alors qu'au demeurant il n'établit pas son entrée régulière sur le territoire français, il n'établit aucune vie commune avec sa concubine, et ne verse aucune pièce témoignant d'une quelconque intégration professionnelle forte. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées, n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Si M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil le 26 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin La greffière,
Signé
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2207277_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel