TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207278_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1991, a sollicité le 1er novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 4 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 422-1 : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / ()". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, à trois reprises, en lycée technologique privé de chimie biologique en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur. Il ne produit toutefois qu'un bulletin correspondant à l'année 2019/2020, où il a obtenu 10,1 de moyenne générale, et dans lequel sont mentionnées quatorze absences injustifiées, et un relevé de notes du brevet daté de juin 2021 pour lequel il a été refusé avec 6,16 de moyenne générale. Il ne peut en outre utilement soutenir que ce serait en raison du COVID et des mesures de confinement qu'il aurait échoué dans l'obtention de son diplôme. Par ailleurs, s'il soutient que la sclérose en plaque dont il est atteint, depuis 2015, lui provoquerait des troubles mnésiques et de concentration le gênant dans ses études, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une confirmation d'inscription en BTS datée du 20 octobre 2021, qu'il n'a jamais demandé aucun aménagement d'épreuve au titre d'un quelconque handicap. En outre, s'il se prévaut d'une inscription en candidat libre auprès de l'académie d'Aix-Marseille pour présenter ce même diplôme, celle-ci ne lui confère pas le statut d'étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A est entré en France en 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour, et a bénéficié de trois cartes de séjour temporaires. A supposer qu'il soit regardé comme établissant le caractère habituel de sa résidence en France, en produisant des quittances de loyers, des certificats de scolarité, des avis d'impôt, et quelques bulletins de paie, celle-ci est en toutes hypothèses récente et le titre dont il disposait ne lui donnait en aucune façon vocation à demeurer sur le territoire. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de travail en qualité d'employé polyvalent à mi-temps dans un restaurant à Marseille, et de douze bulletins de paie entre aout 2021 et juillet 2022, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Enfin, célibataire sans enfant, et n'ayant qu'une sœur, ressortissante française sur le territoire, l'intéressé ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207278_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel