TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207279_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 2 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B A en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Sabatakakis, représentant Mme C. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante malienne, âgée de 35 ans, déclare être entrée en France le 19 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 7 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 19 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022. Par arrêté du 24 octobre 2022 le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, la requérante qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a ainsi, à l'occasion de cette demande, été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, elle n'établit pas qu'elle aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant l'intervention de la décision en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne susmentionné. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, Mme C, qui n'est entrée sur le territoire français que depuis dix mois environ, ne produit aucun élément attestant de l'existence de liens avec la France, ni d'une intégration dans la société française. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle se borne à faire état d'un mariage religieux très récent avec un ressortissant sénégalais et être enceinte de lui depuis le 15 août 2022, elle n'établit pas que ce dernier, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, a vocation à rester sur le territoire français. En tout état de cause, cette relation ne peut être considérée comme stable et ancienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par Mme C contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. ALe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2207279
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207279_20230117
Données disponibles
- Texte intégral