TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2207279_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-LS 156 du 4 octobre 2022 par lequel le préfet l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai le tout après délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 3 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - en écartant par principe les pièces médicales qu'il a fournies pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ; - le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa situation ; - en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Aboudahab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, serait entré en France en septembre 2009. Il a sollicité, en mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: () 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ()". 3. M. B ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, séjourner en France depuis plus de dix ans. En effet, les deux seules pièces qu'il produit au titre de l'année 2012, correspondant à un contrat d'adhésion à une assurance daté d'août et une demande d'aide médicale d'Etat datée de décembre, ne suffisent pas, de par leur nature et leur caractère trop ponctuel, à établir sa résidence effective en France au cours de cette période. Un tel constat, à lui seul suffisant, fait obstacle à l'application des dispositions citées au point précédent. Par suite les moyens invoqués par M. B, tirés de leur méconnaissance et de l'erreur d'appréciation entachant la qualification juridique des faits, doivent être écartés. 4. A supposer même que le préfet de l'Isère, en soulignant que la majorité des pièces produites par le requérant " sont relatifs à sa prise en charge médicale par le système français ", ait entendu exclure par principe des pièces médicales de la catégorie de celles pouvant justifier la résidence habituelle en France d'un ressortissant algérien au sens des dispositions citées au point 2, une telle prise de position, formulée au soutien de l'analyse de la durée de séjour en France de M. B, ne constitue pas un motif autonome du refus en litige, mais un élément du raisonnement conduit par le préfet pour qualifier juridiquement la situation de l'intéressé. Par suite, quoique juridiquement erronée, une telle affirmation de principe n'est pas susceptible de conduire à l'annulation du refus de titre de séjour en litige dès lors que, comme indiqué au point précédent, la résidence habituelle en France de 10 ans de M. B n'est pas établie. Il suit de là que le moyen correspondant doit être écarté. 5. L'erreur entachant éventuellement l'appréciation portée par le préfet de l'Isère, au vu des éléments produits par le requérant, sur la durée de la présence de l'intéressé en France n'est pas constitutive d'une erreur de fait. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 6. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. 8. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207279
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TA389 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2207279_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel