TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207279_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de la société à responsabilité limitée Tinokou. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la société Tinokou demande au tribunal 1°) de lui accorder, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le maintien du bénéfice du sursis de paiement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les propositions de rectification adressées les 5 décembre 2018 et 22 février 2019 ne sont pas suffisamment motivées ; - le rejet des observations formulées sur la proposition de rectification du 5 décembre 2018 n'est pas suffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Tinokou ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a produit, le 18 mars 2024, une pièce pour compléter l'instruction, qui a été communiquée à la société Tinokou. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un examen de comptabilité, la société à responsabilité limitée (SARL) Tinokou, qui exerce une activité de commerce de gros, distribution, import et export de tous produits non réglementés, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 assortis d'intérêts de retard, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 4. D'une part, la proposition de rectification adressée à la société Tinokou le 5 décembre 2018 concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 rappelle les règles en matière d'exonération des exportations et des livraisons intracommunautaires, énumère les ventes à des clients établis en dehors du territoire métropolitain non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisées par la société Tinokou, précise leur montant total, indique que l'administration a obtenu des justificatifs, de la contribuable ou en usant de son droit de communication, s'agissant des seules ventes au client Distri Flash Run et des ventes au client Grup Empresarial Pokhara Arganda comptabilisées les 5 et 23 novembre 2015 pour un montant respectivement de 4 651,20 euros et de 2 267,52 euros, avant de chiffrer le montant des ventes pour lesquelles l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été justifiée. Ce document présente également le calcul opéré par l'administration pour déterminer la base imposable et indique le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés pour la période considérée. Si l'administration omet de mentionner qu'elle a également obtenu des justificatifs concernant la vente au client Dis-Chem P comptabilisée le 7 septembre 2015 pour un montant de 7 580,16 euros, le montant des ventes pour lesquelles l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été justifiée indiqué dans la proposition de rectification du 5 décembre 2018 ne tient pas compte du montant de cette opération, ce qui permettait à la société Tinokou de comprendre que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée la concernant n'était pas remise en cause. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 5 décembre 2018 ne serait pas suffisamment motivée. 5. D'autre part, la proposition de rectification adressée à la société Tinokou le 22 février 2019 concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017 rappelle les règles en matière d'exonération des exportations et des livraisons intracommunautaires, énumère les ventes à des clients établis en dehors du territoire métropolitain non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisées par la société Tinokou respectivement en 2016 et en 2017, précise, pour chaque année, leur montant total, indique les opérations pour lesquelles l'administration a obtenu des justificatifs, avant de chiffrer le montant des ventes pour lesquelles l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été justifiée pour l'année 2016 et pour l'année 2017. Ce document présente également, pour chaque période d'imposition, le calcul opéré l'administration pour déterminer la base imposable et indique le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés. 6. Si l'administration reconnaît, en défense, avoir omis, dans son énumération des ventes à des clients établis en dehors du territoire métropolitain non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisées par la société Tinokou en 2016, la vente au client DC Pharm SLU comptabilisée le 27 décembre 2016 pour un montant de 8 599,68 euros, en revanche le montant total desdites ventes indiqué dans la proposition de rectification du 22 février 2019 tient compte du montant de cette opération. Dans ces conditions, eu égard aux mentions rappelées au point 5, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 22 février 2019 ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 7. En revanche, le montant des ventes pour lesquelles l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été justifiée en 2017 mentionné dans la proposition de rectification du 22 février 2019 (33 405,48 euros) ne correspond pas à la différence entre les montants, tels qu'ils ressortent de ce même document, des ventes à des clients établis en dehors du territoire métropolitain non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisées par la société Tinokou (83 029,10 euros), d'une part, et des ventes pour lesquelles l'administration indique avoir obtenu des justificatifs, soit les ventes aux clients Distri Flash Run (6 340,80 euros) et Glory Horizon Trading and Co (44 904,96 euros), aucune vente exonérée de taxe sur la valeur ajoutée au client Tramco, pourtant également cité par l'administration, n'apparaissant dans les extraits de la comptabilité cités, d'autre part. En l'absence de toute explication fournie concernant l'écart de 1 622,14 euros ainsi constaté, la société requérante est fondée à soutenir que les termes de la proposition de rectification du 22 février 2019 ne lui permettaient pas d'identifier avec certitude les opérations réalisées en 2017 pour lesquelles l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée était remise en cause par l'administration. Cette insuffisance de motivation ayant privé d'une garantie la contribuable, qui n'a pas été mesure de formuler utilement ses observations sur les rappels notifiés à ce titre, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes doit être prononcée. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". 9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de la proposition de rectification du 5 décembre 2018, la société Tinokou a, par un courrier du 12 décembre suivant, transmis à l'administration les " factures export 2015 disponibles, accompagnées des documents de douane disponibles, justifiant l'exonération de TVA ". L'administration a répondu à ces observations par un courrier du 22 janvier 2019, dans lequel elle indique que le service n'a pas remis en cause les exportations effectuées par la société mais seulement les livraisons intracommunautaires, pour lesquels elle ne dispose d'aucun justificatif. Dans ces conditions, la société Tinokou n'est pas fondée à soutenir que la réponse de l'administration aux observations qu'elle a présentées sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 5 décembre 2018 ne serait pas suffisamment motivée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tinokou est seulement fondée à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la demande de sursis de paiement : 11. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions de la société Tinokou tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Tinokou d'une somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La société Tinokou est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à la société Tinokou la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Tinokou est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Tinokou et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2207279_20240506
Données disponibles
- Texte intégral