TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207281_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2209467 du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal la requête de Mme B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 juin 2022, Mme B, représentée par Me Dutheuil-Lecouve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes l'a licenciée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle prononce une sanction disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens avancés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - décret n°2003-484 du 6 juin 1983 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée pour exercer les fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap en contrat unique d'insertion par le lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes en 2016 pour une durée de deux ans, puis en contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er septembre 2019. Le 3 janvier 2022, compte tenu des mentions inscrites dans son casier judiciaire B2, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement. Par un courrier du 6 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Versailles l'a informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 19 avril 2022 notifié à l'intéressée le 22 avril 2022, et dont elle demande l'annulation, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité a été prononcée contre Mme B. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Le défaut de l'une des mentions prévues par les dispositions précitées n'est substantiel que s'il apparaît que ni la décision attaquée, ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permettait de connaître aisément les prénom et nom de l'auteur de la décision permettant de l'identifier avec certitude. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par le lycée Robert Doisneau en 2016 où elle a exercé les fonctions d'AESH jusqu'à sa suspension à titre conservatoire à compter du mois de février 2021 sous l'autorité du proviseur du lycée Robert Doisneau, son supérieur hiérarchique, dont elle ne pouvait ignorer ni le nom, ni le prénom. Par suite, même en l'absence de ces mentions, la signature de la décision par l'auteur de l'acte, accompagnée de la mention de sa qualité de proviseur du lycée Robert Doisneau, permettait à Mme B de l'identifier précisément. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " () La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " 5. La décision attaquée mentionne la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié et le décret n°2003-484 du 6 juin 1983. Elle est dès lors suffisamment motivée en droit, et la circonstance que les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 soient à la date de la décision attaquée codifiées au sein du code général de la fonction publique est sans incidence sur ce point. En outre, pour motiver la décision contestée, le proviseur du lycée Robert Doisneau s'est fondé sur le fait que le casier judiciaire de l'intéressée comportait plusieurs condamnations pénales, notamment en lien avec des stupéfiants, inscrites au bulletin n°2 et incompatibles avec son statut d'agent public exerçant des fonctions d'AESH. La décision attaquée est par suite également suffisamment motivée en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Aucun agent non titulaire ne peut être engagé : 1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; 2° Le cas échéant : a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions () " et aux termes de l'article 43-2 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / () ". Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 mentionnées ci-dessus pour refuser d'engager un agent non titulaire. 7. Lorsque l'administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire ou l'engagement d'un agent non-titulaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à sa révocation ou à son licenciement. 8. Pour prendre la décision attaquée à l'issue d'une procédure disciplinaire diligentée contre Mme B, le proviseur du lycée Robert Doisneau a estimé que les condamnations pénales inscrites sur le casier judiciaire de l'intéressée notamment en lien avec des stupéfiants inscrites au bulletin n°2 étaient incompatibles avec son statut d'agent non-titulaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a enclenché une procédure disciplinaire contradictoire sur le fondement de ces dispositions avant de prononcer le licenciement de Mme B sans que l'intéressée puisse utilement soutenir que la méconnaissance par l'administration au moment de son recrutement en 2016, puis en 2019, des mentions figurant au bulletin n°2 résulterait de sa propre carence. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 produit à l'instance, que l'intéressée a été condamnée le 8 décembre 2015 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, puis qu'elle a été condamnée le 6 juillet 2018 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour " transport et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande ; détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants ". Dès lors que Mme B était appelée dans le cadre de ses fonctions d'AESH à exercer au sein du lycée Robert Doisneau au contact des lycéennes et des lycéens, ces faits, eu égard à leur gravité et à la nature des fonctions de l'intéressée, sont incompatibles avec celles-ci et de nature à justifier la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire infligée à Mme B par la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles. Copie en sera adressée au proviseur du lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, Le rapporteur, signé J-L. Perez La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207281
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2207281_20241121
Données disponibles
- Texte intégral