TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2207282_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 où, à titre subsidiaire, au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'il lui est impossible de mener une vie privée et familiale normale au Bangladesh ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques de persécutions auxquels il est exposé pour avoir accepté d'être le témoin de mariage d'un ami d'enfance de confession hindoue. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Behechti substituant Me Brel, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit un certificat médical du 25 juin 2018 rédigé en langue anglaise et soutient que la demande d'asile de M. E a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par ordonnance, de sorte qu'il n'a pu apporter de précisions devant la Cour, que le requérant a subi des violences de la part de son père, mais aussi dans son village, que les amis du requérant ont été assassinés dans des conditions qui n'ont pas été déterminées, que le requérant a produit un certificat médical dont les dates concordent avec le récit d'asile, - les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète en langue bengali, par téléphone, qui répond aux questions du magistrat, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité bangladaise, né le 23 octobre 1991 à Noakhali (Bangladesh) déclare être entré en France le 23 novembre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 1er décembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 15 mars 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de cette de demande par une ordonnance du 9 août 2022. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant et retrace sa procédure d'asile. Il précise que le requérant se déclare célibataire et sans enfant. Il indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E avant de prononcer les décisions litigieuses. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré en France le 23 novembre 2021. Il se déclare célibataire et sans charge de famille. Il n'allègue pas avoir d'attaches intenses et stables sur le territoire. Il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Il n'apporte aucun élément attestant d'une quelconque intégration sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant et ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. E fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh de la part de son père et des habitants de sa localité en raison de ses opinions religieuses, de son refus de pratiquer l'islam et de son soutien à un mariage interreligieux. Toutefois, le requérant produit uniquement à l'appui de ses allégations un certificat médical indiquant qu'il a été hospitalisé en 2018 pour une fracture du poignet gauche qui n'est pas à lui seul de nature à démontrer l'actualité et la réalité des risques invoqués. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 août 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens seront écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2207282_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel