TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207283_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 5 décembre 2022 a été accordé au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant et a ainsi fixé un rendez-vous à M. B en préfecture pour le 5 décembre 2022, aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Le requérant, qui n'a pas enregistré de demande de titre de séjour, n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 26 octobre 2022. Le juge des référés Marc Clément La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207283_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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