TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207283_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. M. C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas justifiée dès lors qu'il existe des considérations humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et par suite irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 1er janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant congolais né le 4 avril 1972 à Brazzaville (Congo), est entré en France en 2006 sous couvert d'un passeport d'emprunt et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 avril 2006, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2009. Il a obtenu une première autorisation provisoire de séjour le 6 mai 2008. Dès lors que le requérant ne disposait pas d'un passeport authentique et valide, des autorisations provisoires de séjour et des récépissés lui ont été successivement délivrés. Suite à la présentation d'un document de voyage régulier, l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, valable du 17 avril 2018 au 16 avril 2019, renouvelée jusqu'au 16 avril 2020 sous la mention " vie privée et familiale ". Par un dossier réceptionné le 9 juillet 2020 et par un courrier enregistré le 14 février 2022, M. C a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale ". En outre, par un courrier réceptionné le 9 novembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel. Par un arrêté du 8 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier suivant, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. C fait valoir sa résidence en France depuis quinze ans. Toutefois, la réalité de son séjour au cours des années 2014 à 2016 est contestée par le préfet et n'est pas établie par les pièces du dossier, constituées uniquement d'une déclaration préalable d'embauche pour un contrat à durée déterminée établi en 2020 et d'une attestation employeur de 2022. S'il fait valoir qu'il a été régulièrement embauché comme travailleur saisonnier pour effectuer des vendanges, cette activité professionnelle demeure d'une durée limitée au regard des quinze années qu'il aurait passées en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être démuni d'attaches privées et familiale au Congo où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Il ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 7. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C, telle que décrite au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. En l'espèce, M. C n'établit disposer d'aucun lien susceptible de protection ni ne justifie d'une quelconque intégration. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. En outre, il n'est pas établi qu'en fixant la durée d'interdiction de retour à un an, sur les trois possibles, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une décision emportant des conséquences disproportionnées par rapport aux buts poursuivis. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au le préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président-rapporteur, X. D La première conseillère, S. JORDAN-SELVALe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207283
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TA675 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207283_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
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- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2207283_20230105
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