TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207287_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa demande n'a pas été complètement examinée ; elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui n'a pas compétence liée, n'a pas examiné sa situation ; les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 25 septembre 1988 à Aloudipur Kapurthala, a déposé 5 janvier 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ce texte, sans présenter de caractère stéréotypé. Si M. A fait valoir, en se prévalant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, que l'arrêté en litige ne vise pas ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient dans ses écritures ne pas avoir été destinataire d'une telle demande, dont le dépôt n'est pas justifié de manière probante par le requérant. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'omission d'examen d'une telle demande et les moyens tirés de la méconnaissance de ce texte, y compris de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 mentionné ci-dessus, après avoir relevé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 22 mars 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pourrait être pris en charge par un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, alors qu'en outre s'il appartient à celui-ci, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer le cas échéant que l'avis médical a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, le respect du secret médical, qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger, faisait obstacle à ce que le préfet contrôle l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé du requérant et les conséquences pouvant en découler. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence doit être écarté. 7. D'autre part, le requérant soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques et neuropsychiques et qu'en Inde il ne pourrait pas avoir accès à certains médicaments qui lui sont prescrits en France ni bénéficier du suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier dont il fait l'objet. Toutefois, il n'apporte aucun élément relatif au traitement médical qui lui aurait été prescrit en France à la date de l'arrêté attaqué, ni au cours de l'année 2021, la seule ordonnance datée du 16 mai 2023, de même que les pièces médicales établies au cours de l'année 2020 ainsi que les décisions juridictionnelles dont il se prévaut ne constituant pas des éléments suffisants à ce titre, dès lors que la nature de la prise en charge médicale et les conditions d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine sont susceptibles d'évoluer dans le temps et que par ailleurs l'accès à un tel traitement n'implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. Par suite, alors qu'en tout état de cause la méconnaissance de l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 ne peut être utilement invoquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient que, depuis le mois de février 2012, il séjourne continuellement en France, où il a établi le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune attache familiale ou amicale en France. Par ailleurs, il justifie d'une période d'emploi de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point 7, que son état de santé ne lui impose pas de demeurer en France. Il suit de là que la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prononcé la décision attaquée sans examiner la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui résulterait de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence doit être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce que fasse l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7. 13. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis une prolongation de ce délai et l'intéressé ne justifie pas que le délai de trente jours prévu par la décision attaquée ne serait pas approprié à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En troisième lieu, eu égard à la situation du requérant, telle que décrite aux points 7 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2207287_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel