TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2207288_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, sous le n° 2207288, M. C A, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 28 novembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, sous le n° 2207289,
Mme E D épouse A, représentée par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Berry, représentant M. et Mme A, présents à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants serbes, nés respectivement le 26 avril 1985 et
le 20 janvier 1990, ont sollicité le 28 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 7 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Les requêtes susvisées n° 2207288 et n° 2207289 concernent un couple d'étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. et Mme A sont entrés en France le 12 décembre 2016 et ils se sont vu refuser le bénéfice de l'asile en dernier lieu par décisions de la cour nationale du droit d'asile
des 9 novembre 2017 pour M. A et 12 octobre 2017 pour Mme A. Depuis lors, Mme A a demandé, sans succès, un titre de séjour en raison de son état de santé, et les époux se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français. Ils sont parents de trois enfants, la première née le 11 janvier 2012, le deuxième né le 8 décembre 2014 et le troisième né le 25 juin 2020.
A l'appui de leurs requêtes, M. et Mme A font valoir leur bonne intégration et produisent une promesse d'embauche de M. A et des attestations relatives à leur implication dans l'association qui les héberge. Ils soutiennent ne plus avoir de liens avec leur famille restée dans leur pays d'origine et allèguent que Mme A aurait été victime de violences de la part de sa belle-famille. Ils font enfin valoir la scolarité de leurs enfants, l'aînée ayant notamment effectué tout son parcours scolaire primaire en France. Les éléments produits sont toutefois insuffisants pour justifier de la bonne intégration des requérants en France, tandis que leurs allégations de violences et de rupture des liens avec les familles restées dans le pays d'origine ne sont pas circonstanciées ni étayées par aucun élément de nature à les établir. Dès lors, les requérants ne démontrent pas avoir créé en France des liens tels que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tous les membres de leurs familles se trouvant en Serbie, où leurs enfants pourront continuer leur scolarité. Par conséquent, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions contestées, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Si les enfants des requérants ont suivi jusqu'à présent leur scolarité maternelle et primaire en France, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'ils puissent continuer leur scolarité dans leur pays d'origine, de sorte que les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants au regard des dispositions précitées, ceux-ci ne justifiant pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant la délivrance du titre demandé.
8. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. D'une part, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
10. D'autre part, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 et 6, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants en obligeant ceux-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 7 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E D épouse A, à Me Gangloff et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2207288_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel