TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207289_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2022, M. E, représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'État à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761- 1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet avait connaissance de sa volonté de demandé l'asile dès son arrivée sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce que la décision contestée se fonde sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence totale d'indication des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en qu'il déclare craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que ni l'officie français de protections des réfugiés et des apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'a statué sur sa demande d'asile ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-10 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a régulièrement été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Joubin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant a immédiatement fait valoir sa volonté de demander l'asile en arrivant en France, qu'il a réitéré sa demande, qu'il a été interpelé à l'aéroport avec un passeport britannique contrefait, que c'est la raison pour laquelle il a été placé en garde à vue, - les observations du requérant, assisté d'un interprète en lange tamoul, M. B, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri lankais né le 26 août 1988 à Trincomalee (Sri Lanka) déclare avoir quitter son pays d'origine en août 2022. Il a été interpellé à l'aéroport de Tarbes le 19 décembre 2022 alors qu'il venait d'entrer sur le territoire français avec un faux passeport britannique. Il a été placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents administratifs, il a déclaré fuir son pays et vouloir demander l'asile. Le 20 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encore un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renoi et interdiction de retour d'un an. Pas sa requête, M. D demande au tribunal d'annulé cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (), les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () " et aux termes de son article R. 776-18 : " () Les décisions sont produites par l'administration ". 4. Alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. D, retenu au centre de rétention administrative, de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, et en dépit de la demande de production de l'arrêté litigieux que lui a adressée le tribunal le 21 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées ne l'a pas produit ni n'a, d'ailleurs, présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, faute pour le préfet d'avoir mis le tribunal à même de vérifier si les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et ont été prises par une autorité compétente, ces deux moyens, dirigés contre l'ensemble des décisions litigieuses, doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Joubin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Joubin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Joubin la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joubin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Joubin et au préfet des Hautes-Pyrénées. Lu en audience publique le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2207289_20221222
Données disponibles
- Texte intégral