TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207290_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre à l'aide médicale de l'État, ensemble la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle ne parvient pas à faire face à ses dépenses, dont celles en matière de santé et qu'elle a perdu le bénéfice de l'aide de solidarité transports. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protectioncomplémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bories, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 décembre 2021, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre Mme A à l'aide médicale de l'État. Par une décision du 14 avril 2022, il a rejeté son recours gracieux. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (). Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2021 applicable à partir du 1er avril 2021 : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 9 041 euros pour une personne seule ". 5. La demande initiale de Mme A ayant été déposée le 20 décembre 2021, la période de référence s'étend du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Le foyer de l'intéressée étant composé d'une seule personne, le plafond de ressources s'élève à 9 041 euros pour la période de référence. Il résulte de l'instruction que les ressources perçues pendant cette période par Mme A, qui s'élevaient à 9 761,79 euros, sont supérieures au plafond précédemment mentionné. Si la requérante soutient que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses, dont celles en matière de santé, une telle circonstance est sans incidence sur l'ouverture du droit à l'aide médicale de l'État. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CPAM des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'aide médicale de l'État. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée,signéC. BoriesLa greffière,signéS. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2207290
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2207290_20230125
Données disponibles
- Texte intégral