TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207291_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation d'exhumation des restes mortels de son père, enterrés dans le carré militaire du cimetière parisien de Thiais ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer l'autorisation demandée. Elle soutient que son père est décédé sur le champ de bataille le 18 juin 1940 près de Lunéville, alors qu'elle n'avait que 3 ans, qu'après avoir été provisoirement inhumé sur place il a été, après la guerre, transféré au carré militaire du cimetière parisien de Thiais à la demande de sa veuve, mère de la requérante, qu'étant désormais âgée de 85 ans et souffrant d'un handicap visuel, elle ne peut plus se rendre aisément sur la tombe de son père, qu'elle souhaite donc faire transférer ses restes mortels dans le cimetière de sa commune de résidence, où elle a acquis une concession, qu'elle a pu constater que des exhumations avaient eu lieu par le passé dans le carré militaire du cimetière parisien de Thiais, et que, compte tenu de ces circonstances particulières, la décision de maire de Paris lui refusant l'autorisation d'exhumation de son père est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 46-2243 du 16 octobre 1946 relative au transfert à titre gratuit et à la restitution aux familles des corps des anciens combattants et victimes de la guerre ; - le décret du 22 février 1940 concernant les lieux de sépulture à établir pour les soldats des armées françaises et alliées " morts pour la France " au cours d'opérations de guerre ; - le décret n° 47/1309 du 16 juillet 1947 déterminant les modalités d'application de la loi n° 46/2243 du 16 octobre 1946 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence matérielle de la maire de Paris pour prendre l'acte attaqué, dès lors que, en application des dispositions de l'article R. 521-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de la requérante, les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de M. de E, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier reçu le 4 février 2022, Mme D C a demandé à la maire de Paris de lui délivrer une autorisation d'exhumation des restes mortels de son père, inhumé dans un carré militaire du cimetière parisien de Thiais, pour le réinhumer dans une concession lui appartenant dans le cimetière de sa commune. Par décision du 14 mars 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 1940 concernant les lieux de sépulture à établir pour les soldats des armées françaises et alliées " morts pour la France " au cours d'opérations de guerre : " Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service et au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans des cimetières nationaux. () ". Aux termes de l'article 1er de la loi n° 46-2243 du 16 octobre 1946 relative au transfert à titre gratuit et à la restitution aux familles des corps des anciens combattants et victimes de la guerre : " Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l 'Etat : / a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ; () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " Peuvent demander le transfert, dans l'ordre de priorité*: / 1° La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ; / 2° Les orphelins ou leur tuteur ; / (). ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " Les parents qui obtiennent le bénéfice de la présente loi perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 22 février 1940. ". Ces dispositions ont été codifiées par le décret 51-469 du 24 avril 1951 respectivement aux articles L. 498, L. 493, L. 494 et L. 496 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elles ont ensuite été recodifiées respectivement aux articles L. 522-1, L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entré en vigueur le 1er janvier 2017. 3. Aux termes de l'article 13 de l'article du décret n° 47/1309 du 16 juillet 1947 déterminant les modalités d'application de la loi n° 46/2243 du 16 octobre 1946 : " Par dérogation aux dispositions du décret validé du 31 décembre 1941 : / 1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ; / (). ". Ces dispositions ont été codifiées par le décret 51-471 du 24 avril 1951 à l'article D. 414 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Aux termes de leur recodification à l'article R. 521-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entré en vigueur le 1er janvier 2017 : " Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, père de la requérante, a été tué à son poste de combat le 18 juin 1940 à Sionviller, près de Lunéville (Meurthe-et-Moselle), et inhumé provisoirement sur place. Postérieurement, alors que la requérante et sa mère, veuve de M. B, habitaient à Paris, cette dernière a accepté la proposition qui lui a été faite de transférer les restes mortels de M. B au carré militaire du cimetière parisien de Thiais. La ville de Paris a rejeté, par décision du 14 mars 2022, la demande de la requérante de procéder à l'exhumation des restes mortels de son père pour le réinhumer dans une concession lui appartenant dans le cimetière de sa commune. 5. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont seuls compétents pour ordonner les exhumations et transferts des corps des militaires morts pour la France. Par suite, la décision prise par la maire de Paris a été prise par une autorité incompétente. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision par laquelle la maire de Paris a refusé d'autoriser l'exhumation de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'administration transmette la demande de Mme C concernant l'exhumation des restes mortels de son père au représentant du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance, par la maire de Paris, de l'autorisation demandée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mars 2022 de la maire de Paris est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre des armées et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2207291_20240325
Données disponibles
- Texte intégral