TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207292_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 et le 28 septembre 2022, le 4 et le 5 octobre 2022, le 9 novembre 2022, M. B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 26 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- n'est pas motivée ;
- a été prise à l'issue d'une procédure dont la régularité n'est pas établie à défaut de production, par le préfet, de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
-viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
-est illégale par voie d'exception ;
-méconnaît les dispositions du 10° de l'ancien article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises au 9° de l'article L. 611-3 du même code dans sa rédaction en vigueur ;
La décision fixant le pays de renvoi :
-est illégale par voie d'exception ;
-viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 9 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 1988, déclare être entré en France au cours de l'année 1988. Il a déposé le 27 septembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de séjour
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il est fait application, et indique les circonstances de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, et permet à celui-ci d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, indique que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
6. En l'espèce, le préfet produit en défense l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 8 décembre 2021 dont il ressort qu'il a été délibéré sur le rapport du docteur C et signé par les docteurs Levy-Attias, Gerlier et Ouali, régulièrement désignés. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la régularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, n'est pas fondé doit être écarté.
7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé, en reprenant à son compte les conclusions de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont l'interruption ne serait toutefois pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B fait valoir, par la production de divers documents médicaux, qu'il souffre d'une baisse de l'acuité visuelle résultant d'une atrophie du nerf optique, et de douleurs causées par des hémorroïdes externes thrombosées chroniques. Toutefois les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que l'absence de prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats médicaux indiquant, notamment, que la baisse d'acuité visuelle dont souffre M. B est ancienne, que sa cause demeure inconnue, mais qu'elle ne serait ni d'origine génétique ni consécutive de carences, ni encore liée à une pathologie inflammatoire du système nerveux central. Ces certificats ne soulignent, en outre, aucune évolution particulière ni risque d'évolution majeure. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, M. B n'établit pas avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, le requérant ne saurait invoquer utilement la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. Il n'est pas contesté que M. B est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux parents. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8 et 11 de la présente décision, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
13. D'une part, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.
14. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
15. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6 de la présente décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
16. Il résulte d'une part de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Si le requérant indique également reprendre l'ensemble des moyens de légalité externe et interne précédemment soulevés, il résulte de ce qui précède que ces moyens doivent être écartés.
17. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [0]Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. B n'établissant pas être exposé, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à des " traitements inhumains ou dégradants " n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi aurait méconnu stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 26 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
F. Sabot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207292_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel