TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207292_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2022, le 27 décembre 2022, et le 30 mars 2023, les syndicats des copropriétaires des copropriétés Iris, Myosotis, du Belvédère et des garages du Belvédère, M. D K, M. L K, M. C E, Mme H A, Mme G B et M. F J, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire valant permis de démolir délivré le 22 novembre 2021 par le maire de la commune des Allues à la SAS Rising Stone, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 8 juillet 2022 ;
2°) de condamner la SAS Rising Stone et la commune des Allues au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté, qui comporte des prescriptions et qui ne mentionne pas les avis recueillis, est insuffisamment motivé ;
- le dossier de permis de construire était insuffisant au regard des articles R. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme : contradiction sur les surfaces créées entre la notice et le formulaire CERFA, plan de masse lacunaire, notice insuffisante en ce qui concerne le traitement des abords et des plantations, incohérence entre les documents s'agissant des accès, insuffisance des documents d'insertion paysagère ;
- le projet aurait dû être refusé sur la base de l'article UB3 du plan local d'urbanisme et des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- la desserte en électricité est insuffisante au regard de l'article UB4 ;
- le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article UB11 du règlement ou de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- les places de stationnement réellement utilisables sont en nombre insuffisant au regard de l'article UB12 ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude en ce qui concerne la maîtrise foncière de l'opération.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2022, le 30 mars 2023 et le 27 avril 2023, la SAS Rising Stone, représentée par Me Moustardier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est tardif en tant qu'il est introduit par certains requérants ;
- l'intérêt et la qualité pour agir de certains requérants n'est pas démontré ;
- il n'est pas rapporté la preuve d'une notification conforme à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour les motifs indiqués par la SAS Rising Stone dans son mémoire ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme I,
- et les observations de Me Fiat pour les requérants, de Me Frigière pour la commune des Allues et de Me Crottet pour la SAS Rising Stone.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 21 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2021, le maire des Allues a autorisé la SAS Rising Stone à construire une résidence de 25 logements. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la forme de l'arrêté :
2. Une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées en vertu du code des relations entre le public et l'administration. Si une telle décision doit être motivée en vertu du deuxième alinéa de l'article R.424-5 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement, comme c'est le cas en l'espèce, du contenu même des prescriptions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Les omissions dans les visas d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les divers avis recueillis lors de l'instruction ne sont pas mentionnés dans l'arrêté.
Sur la composition du dossier de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Si le formulaire CERFA indique, dans la rubrique descriptive du projet une surface de plancher de 7 350 m², il s'agit d'une erreur purement matérielle, le tableau détaillé des surfaces comme l'arrêté mentionnant chacun la surface exacte de 7 337 m². En tout état de cause, les requérants n'indiquent pas quelle incidence cette légère divergence aurait pu avoir sur l'instruction du dossier.
6. S'agissant du plan masse, son échelle (1/100) est mentionnée. Dès lors, le fait que les dimensions du bâtiment ne sont pas indiquées n'a pas empêché le service instructeur d'examiner la conformité du projet. Par ailleurs, il n'existe pas de contradiction avec la notice qui mentionne trois cages d'escalier, alors que le plan masse indique un seul accès piéton en façade est, dès lors qu'un accès peut desservir plusieurs cages d'escaliers. Quant à l'accès véhicules, s'il est vrai que la notice mentionne un accès de plain-pied sur la rue, alors que le plan masse identifie deux accès R+1 et R+2, l'erreur commise sur la notice ne paraît pas de nature à fausser l'instruction de la demande dès lors que les accès sont identifiés tant sur le plan masse que sur le plan de façade ouest.
7. S'agissant des autres plans du dossier, leur échelle (1/100 ou 1/200) est indiquée, de sorte que le service instructeur était en capacité de procéder aux mesures nécessaires.
8. La route du Belvédère, qui emprunte les parcelles cadastrées J 987 et 988, est une voie privée ouverte à la circulation publique, de sorte que la pétitionnaire n'avait pas à justifier de l'existence d'une servitude permettant de l'utiliser et de matérialiser celle-ci sur le plan masse, comme l'exige l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
9. Enfin, le dossier comportait un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ainsi que deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain, comme exigé par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Ces documents ne souffrent d'aucune insuffisance.
10. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire a permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Sur la desserte par la voirie et les accès :
11. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, ne s'applique pas dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
12. En deuxième lieu, selon l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme, " les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ".
13. La route du Belvédère constitue une voie privée ouverte à la circulation publique. Si, en sa partie terminale en impasse, elle est relativement étroite, elle ne dessert que le projet et l'immeuble Le Belvédère. L'accès au parking du projet ne présente pas de facteur de gêne ou de dangerosité particulière. De plus, les manœuvres des véhicules pourront avoir lieu à l'intérieur du parking, sans nécessité d'utiliser la voie existante. Ainsi, c'est sans erreur d'appréciation au regard de l'article UB3 du règlement que le maire des Allues a autorisé le projet.
14. Enfin, pour les motifs indiqués au point précédent, le permis de construire n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Sur la desserte en électricité :
15. Aux termes de l'article UB4 du règlement : " Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d'électricité de capacité adaptée aux besoins de la construction ou de l'installation ".
16. Il résulte de l'avis d'ENEDIS du 1er octobre 2021 que l'opération nécessite la création de deux postes de distribution, que le constructeur a accepté de prendre en charge. Le projet sera ainsi desservi par un réseau de capacité adaptée. Par ailleurs et, tout état de cause, les travaux constituent un simple raccordement et ne peuvent être regardés comme une extension du réseau, de sorte que l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne pouvait justifier un refus de permis de construire.
Sur l'aspect du projet :
17. En premier lieu, aux termes des dispositions générales de l'article UD11 : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages ". Eu égard à la teneur de ces dispositions qui ne sont pas moins contraignantes que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.
18. S'il est vrai que le projet est imposant avec plus de 60 m de longueur, 40 m de profondeur et 17 m de hauteur, le bâtiment est divisé en plusieurs parties décalées, évitant ainsi un effet de masse. Par ailleurs, dans l'environnement proche, existent également des bâtiments en forme de " chalets " de volumes comparables. Dans ces conditions, le projet apparaît compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages, de sorte que le permis de construire a pu être délivré sans erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
19. En second lieu, le point 2.1 de l'article UB11 dispose que : " 2.1 - Forme générale : Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie aval étant toujours la plus basse. La construction de porche ou de sas d'entrée est autorisée si leur volume est peu important ".
20. En l'espèce, les toitures du bâtiment respectent la pente, étant plus basses dans la partie aval. Pour le reste, il ne ressort pas des plans que le projet comporte des porches ou des sas d'entrée de volume trop important au regard de ces dispositions.
Sur le nombre de places de stationnement :
21. L'article UB12 impose une place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec, au minimum, une place par logement. Le projet emportant création de 7 337 m² de surface de plancher pour 25 logements, le nombre de places requis est de 122.
22. Le projet fait état de 189 places en incluant -pour une raison au demeurant inexpliquée- les 37 places des parkings existants des copropriétés Iris et Myosotis. Comme le font valoir les requérants, celles-ci doivent être déduites du total, ramenant le nombre de places propres au projet à 152. Le bâtiment ne comprenant que 25 logements, chacun bénéficiera au moins d'une place et la circonstance que certaines sont commandées est sans incidence dès lors qu'elles peuvent être affectées à un même logement.
23. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans des niveaux de parking comportent une échelle qui permet de vérifier que les dispositions de l'article UB12 imposant des dimensions minimales de 5 m sur 2,50 m sont respectées.
Sur la fraude invoquée :
24. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
25. En premier lieu, comme indiqué plus haut, la route du Belvédère constitue une voie privée ouverte à la circulation publique. Dès lors, la SAS Rising Stone n'a commis aucune fraude en prévoyant l'accès à son projet par cette voie.
26. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que le projet emporte, sans le mentionner, un empiètement sur les accès aux garages souterrains de la copropriété Garages du Belvédère ou une suppression de ceux-ci, ils n'établissement pas l'existence d'une manœuvre frauduleuse sur ce point, les éléments qu'ils versent au dossier ne permettant pas de localiser la position de ces accès par rapport au plan masse.
27. En troisième lieu, si comme indiqué précédemment, l'inclusion des parkings des copropriétés Iris et Myosotis dans le projet ne s'explique pas clairement, cette circonstance ne peut pour autant établir l'existence d'une fraude dans la mesure où les places correspondantes n'étaient pas nécessaires à l'obtention du permis de construire.
28. En quatrième lieu, les requérants font grief au projet de procéder à l'aménagement du parking souterrain sous le domaine public. Ce fait n'est en aucun cas constitutif d'une fraude dès lors que la partie de terrain concernée avait fait alors l'objet d'une division en volume avec la commune.
29. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la SAS Rising Stone a procédé à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais d'instance :
31. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Allues et de la SAS Rising Stone tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 2207292 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune des Allues et de la SAS Rising Stone présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. L K, à la commune des Allues et à la SAS Rising Stone.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2207292_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel