TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2207293_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Abinader, demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office si Me Abinader n'était pas disponible ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens en application du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise irrégulièrement car l'intéressé prépare un dossier de demande de titre de séjour et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes (document d'identité, travail stable dans un commerce d'alimentation générale) ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé est en France depuis 2019 et travaille de manière pérenne dans une entreprise d'alimentation générale. La préfète du Val-de-Marne, à laquelle la requête de M. B a été communiquée, n'a pas produit de mémoire ou de pièce en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 28 septembre 1990 à Bounaaman (Maroc), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2019. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un avocat commis d'office en cas d'indisponibilité de son conseil : 2. Ni M. B ni son conseil n'étaient présents à l'audience du 4 juillet 2023. En outre, ni M. B ni son conseil n'ont fait part au Tribunal de l'indisponibilité de Me Abinader, ni n'ont fait état d'un motif exceptionnel justifiant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de désigner un avocat commis d'office pour suppléer à cette double absence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 20 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, l'arrêté en litige vise également les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté indique que la situation de M. B doit être considérée comme caractérisant un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. L'arrêté mentionne que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas au jour de la décision en litige sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté mentionne également qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption de risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des deux décisions en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète du Val-de-Marne a constaté que l'intéressé n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en dépit de son entrée irrégulière sur le territoire français et s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient qu'il préparait un dossier de demande de régularisation par le travail avec l'appui d'un conseil, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la procédure d'une irrégularité. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date des décisions en litige, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire seraient entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles se substituent celles de l'article L. 423-23 dans la nouvelle nomenclature de ce code en vigueur depuis le 1er mai 2021, dès lors que ces dispositions se bornent à prévoir les conditions d'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2207293_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel