TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207295_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2022, le 5 mai 2022 et le 1er juin suivant, M. C A, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut au titre de l'article L. 425-9 de ce code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions définies à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Bremaud, substituant Me Schwarz, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1949, est entré en France le 8 mai 2000 selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture de police le 28 juillet 2021, afin de solliciter son admission au séjour en raison de son état de santé. Saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a émis un avis le 11 octobre 2021. Puis, par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de police a rejeté la demande de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, adjointe à la cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 4. D'une part, en se bornant à faire valoir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre précision, le requérant ne caractérise pas l'erreur de droit qu'il invoque. D'autre part, à supposer qu'il ait entendu invoquer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 10 octobre 2021, aux termes duquel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans le pays d'origine vers lequel le requérant peut voyager sans risque. Si le requérant produit des pièces médicales, notamment des compte-rendu d'analyses ou des ordonnances de prescription médicale, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il résulte des motifs exposés précédemment que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein de droit en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, en se bornant à invoquer une durée de présence de plus de vingt ans en France, le requérant n'établit pas que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. A justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. En outre, s'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis l'année 2005, la réalité de cette relation n'est pas démontrée par la seule production d'une attestation de sa compagne. Enfin, M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses enfants majeurs. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En troisième lieu, en se bornant à invoquer sa vie privée et familiale et son suivi médical, le requérant n'établit que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, dès lors que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en application de cette dernière. 11. En deuxième lieu, le requérant ne peut davantage de prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Schwarz. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, N. DLe président, C. FOUASSIER La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207295/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2207295_20221006
Données disponibles
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