TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207295_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 28 juillet 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 13 novembre 2017, 12 avril 2019, 3 septembre 2019, 24 février 2020 et 9 décembre 2020 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huit jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - elle n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - elle a contesté des avis de contravention ayant entrainé des pertes de points ; les retraits correspondant ne pouvaient intervenir avant qu'une décision reconnaisse la réalité de l'infraction sans méconnaître l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour défaut d'objet, des conclusions dirigées contre la décision de retrait d'un point au titre de l'infraction commise le 24 février 2020 compte tenu de la réattribution du point retiré par une décision antérieure à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 28 juillet 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer, au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 13 novembre 2017, 12 avril 2019, 3 septembre 2019, 24 février 2020 et 9 décembre 2020. Sur la recevabilité : 2. Selon le RII produit par l'administration, le point retiré à raison de l'infraction commise le 24 février 2020 a été réattribué au capital du permis de la requérante par application du 3e alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route par une décision du 4 juillet 2021. Ce retrait étant intervenu préalablement à l'introduction de la présente requête, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont privées d'objet et partant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré du défaut de notification : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ". 4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A n'aurait été informée des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de la décision 48 SI est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions régissant l'enregistrement et le contrôle des informations figurant dans le système national des permis de conduire que la mention, dans le relevé d'information intégral relatif à un permis, du paiement d'une amende forfaitaire établit, en principe, la réalité de ce paiement. Quand une telle mention figure au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement la contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie. 6. Il ressort du relevé intégral d'information concernant l'intéressée que l'ensemble des décisions portant retrait de points ici contestées comportent une mention AM ou AF. La requérante ne peut utilement remettre en cause la réalité des infractions à l'origine des retraits de points par la simple affirmation, au demeurant non établie, qu'elle a porté réclamation à l'encontre de certaines d'entre elles. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 8. En 1er lieu, il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 12 avril 2019 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par la requérante en dessous des mentions comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour le retrait de trois points correspondant. 9. En 2nd lieu, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 10. Les infractions commises les 13 novembre 2017, 3 septembre 2019 et 9 décembre 2020 ont été constatées par procès-verbal électronique sans que ceux-ci ne soient signés par l'intéressée ni n'indiquent qu'elle ait refusé de le faire. Le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur se borne à mentionner que la requérante n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis. Si le ministre établit, par la production d'un bordereau de situation que Mme A s'est partiellement acquittée du montant de l'amende majorée émise au titre de l'infraction commise le 9 décembre 2020, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le paiement des amendes forfaitaires majorées émises au titre des infractions commises les 13 novembre 2017 et 3 septembre 2019. En l'absence de contestation du caractère complet de l'avis reçu à cette occasion, le moyen doit être écarté en tant qu'il concerne le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 9 décembre 2020. 11. Si, pour les deux autres retraits de points, le ministre soutient que Mme A avait bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de précédentes infractions, il ne ressort d'aucune pièce qu'elle ait eu connaissance de l'existence et de la qualification de l'infraction commise à ces occasions. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que la décision ayant retiré trois points du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 novembre 2017 et 3 septembre 2019 sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision 48 SI du 28 juillet 2021 et des décisions par lesquels le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 novembre 2017 et 3 septembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 14. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à Mme A son permis de conduire et les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises 13 novembre 2017 et 3 septembre 2019 dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision 48 SI du 28 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points du capital de points affecté au permis de conduire de Mme A, à la suite des infractions commises les 13 novembre 2017 et 3 septembre 2019, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer son permis de conduire à Mme A et de lui réattribuer six points dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de décision du 28 juillet 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, C Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2207295_20240704
Données disponibles
- Texte intégral