TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2207296_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, la société Pressing Retouche La Bourse, représentée par Me Asan, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a infligé une astreinte administrative ; 2°) à titre subsidiaire : - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de suspendre l'astreinte administrative à compter du 18 octobre 2022 ; - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réduire le montant de l'astreinte administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot ; - les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Pressing Retouche La Bourse exploite une installation de nettoyage à sec, à Strasbourg. À la suite d'une visite de l'inspection des installations classées, la société requérante a, par un arrêté préfectoral du 14 juin 2019, été mise en demeure de régulariser, sous un délai de trois mois, sa situation par le dépôt d'une déclaration et de respecter plusieurs prescriptions de l'arrêté ministériel du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après : ICPE). Une nouvelle visite de l'inspection des installations classées a eu lieu le 17 mai 2022 et a de nouveau conclu à l'existence de non-conformités. Estimant que celles-ci n'avaient pas été levées, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 30 août 2022, prononcé une astreinte à l'encontre de la société Pressing Retouche La Bourse d'un montant journalier de 50 euros, jusqu'à la satisfaction des dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté de mise en demeure du 14 juin 2019. La société requérante demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022, subsidiairement, sa suspension ou la réduction du montant de l'astreinte ainsi prononcée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'arrêté en litige : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / 2° Infligent une sanction (). " En l'espèce, l'arrêté du 30 août 2022 vise les textes applicables et précise les non-conformités justifiant le prononcé d'une astreinte. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000€, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500€ applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. / () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () / Les mesures mentionnées aux 1° et 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. () ". 4. La société requérante soutient que l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance du principe contradictoire. Il résulte toutefois de l'instruction que les services préfectoraux compétents ont adressé à l'administrateur provisoire désigné pour assurer la gestion de la société, le 19 juillet 2022, un courrier auquel était joint le rapport d'inspection de la visite de contrôle du 17 mai 2022 et un projet d'arrêté prescrivant une astreinte. Ce même courrier accordait à la société contrôlée un délai de quinze jours pour faire valoir d'éventuelles observations. Si la société requérante soutient n'avoir été informée que tardivement des manquements qui lui étaient reprochés, il résulte toutefois de l'instruction que lors de l'assemblée générale du 26 juillet 2022, l'administrateur provisoire a remis au président nouvellement désigné de la société la copie du rapport de l'inspection des installations classées. Par ailleurs, il résulte des mentions du procès-verbal de cette assemblée générale que le conseil de la société était destinataire des échanges de courriels entre l'administrateur provisoire et l'administration. Ledit conseil a d'ailleurs transmis, par un courriel du 1er août 2022, des éléments alléguant de la mise en conformité de l'installation, éléments que la préfète a pu à bon droit regarder comme les constituant les observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, le délai octroyé à la société requérante aurait été insuffisant, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que le préfet, lorsqu'il décide d'une astreinte, ne dispose pas de compétences juridictionnelles. En ce qui concerne les non-conformités : 6. La société requérante soutient que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte des mentions de l'arrêté du 30 août 2022 que, pour prononcer l'astreinte litigieuse, la préfète du Bas-Rhin a retenu la persistance de quatre non-conformités liées à l'absence de dépôt d'une déclaration de l'activité au titre des ICPE, à l'absence de production d'un document, rédigé par un tiers expert, concernant le contrôle des murs, sols et plafonds, à l'absence de définition du taux de renouvellement d'air du local nécessaire et à l'absence de disposition sur rétention de l'ensemble des produits susceptibles de créer une pollution de l'eau ou des sols. 8. En application des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, le juge du contentieux des décisions prises, comme en l'espèce, en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, se prononce au regard de la situation prévalant à la date à laquelle il statue. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'installation a été déclarée au titre de la législation ICPE en date du 31 octobre 2022, ainsi qu'il résulte des mentions du récépissé de déclaration versé au dossier. 10. En deuxième lieu, concernant la vérification du bon état des plafonds et des sols, il résulte de l'instruction qu'un rapport de contrôle a été établi le 18 octobre 2022 par un architecte expert. Ce rapport formule plusieurs recommandations en vue de remédier à des défauts de calfeutrement au droit de la porte de service et de la traversée, dans le faux-plafond, des canalisations de chauffage. Or, il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que les travaux requis pour remédier à ces défauts auraient été réalisés. Dans ces conditions, et en dépit du caractère mineur des tels travaux, la non-conformité en cause ne peut être regardée comme ayant été levée. 11. En troisième lieu, concernant le renouvellement d'air, il n'est tout d'abord pas contesté que l'installation, lors des visites de contrôle en 2019 et en 2022, ne disposait pas d'un système de ventilation conforme. S'il résulte de l'instruction qu'un devis, accompagné d'une proposition d'un taux de renouvellement d'air, a été transmis aux services préfectoraux le 18 octobre 2022, il n'est toutefois pas établi que les travaux nécessaires auraient été depuis réalisés. La société requérante ne saurait se prévaloir d'une absence de validation, par l'administration, de son devis, dès lors qu'une telle validation n'est prévue par aucun texte, et alors même qu'elle était mise en demeure, depuis plus de trois ans, de réaliser des travaux de mise en conformité en matière d'extraction d'air au regard des prescriptions applicables. La persistance du manquement est dès lors établie. 12. En quatrième lieu, concernant le stockage des solvants sur un dispositif de rétention, la société requérante se limite à faire valoir qu'elle a placé ses produits sur des " bacs de rétention ", sans toutefois produire aucune pièce en ce sens ni exposer d'éléments circonstanciés susceptibles d'établir que la mise en place de tels bacs serait suffisante au regard des dispositions applicables de l'annexe I de l'arrêté du 31 août 2019 susvisé, qui énoncent des prescriptions précises notamment en matière de capacité et d'étanchéité. Dans ces conditions, la non-conformité ne peut être regardée comme ayant été levée. 13. En cinquième lieu, si la société requérante se prévaut de circonstances exceptionnelles tenant au décès, en février 2022, de sa précédente présidente, il résulte toutefois de l'instruction que la société était mise en demeure depuis le 14 juin 2019 de se conformer aux prescriptions précédemment rappelées. Les circonstances ainsi évoquées ne peuvent dès lors expliquer, même partiellement, le retard de la société requérante à se conformer à sa mise en demeure. 14. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent jugement, seule la non-conformité tenant au défaut de déclaration peut être regardée comme ayant été levée. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté des manquements restant à corriger, le montant de l'astreinte de 50 euros par jour n'apparaît pas disproportionné. Dans ces conditions, l'erreur d'appréciation n'est pas établie. 15. Par suite, les conclusions présentées par la société Pressing Retouche de la Bourse à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, les conclusions présentées à fin de " suspension " de l'arrêté du 30 août 2022, qui doivent être regardées comme des conclusions tendant à son abrogation, ne peuvent qu'être rejetées, compte tenu de la persistance des manquements à la date du présent jugement. 17. En deuxième lieu, eu égard à la nature des manquements restant à lever, qui concernent directement la sécurité de l'installation en cause, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'astreinte. Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pressing Retouche La Bourse est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pressing Retouche La Bourse et à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025 Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2207296_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel