TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207297_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 12 avril 2022 par lesquelles la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté ses recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement dans un appartement de type 3 adapté à sa situation et aux personnes à mobilité réduite dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que son logement est inadapté au regard de ses besoins et son temps d'attente. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a formé deux recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste les deux décisions du 12 avril 2022 par lesquelles la commission de médiation a rejeté ses demandes. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (). Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est () logé () dans des locaux () présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Pour rejeter le recours de Mme C, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que si la durée d'attente d'un logement social par la requérante excédait le délai de vingt-quatre mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris en application de l'article L. 441-1-4 du code la construction et de l'habitation, celle-ci était toutefois déjà locataire d'un logement n'apparaissant pas inadapté au regard de ses capacités et besoins, le rapport de visite de l'organisme compétent dûment mandaté concluant que le logement répond aux normes de décence définies par décret. Toutefois, à l'appui de sa requête, Mme C fait notamment état du caractère inadapté de son logement en faisant valoir que la dégradation de son état de santé nécessite la présence d'une tierce personne et que " son logement ne contient actuellement qu'une chambre, ce qui l'empêche de bénéficier des services dont elle aurait besoin et de pouvoir proposer à sa fille de l'assister occasionnellement ". Ses dires sont corroborés par le certificat médical qu'elle produit, daté du 18 octobre 2021, dont il ressort en particulier que son état de santé nécessite la présence d'une tierce personne " en permanence ". Par suite, la commission de médiation ne pouvait légalement refuser de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement au motif que son logement serait adapté à ses besoins. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 12 avril 2022. 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande d'hébergement de Mme C implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du Rhône de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Imbert-Minni, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Imbert-Minni de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône du 12 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône de réexaminer la demande d'hébergement de Mme C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Imbert-Minni, conseil de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Imbert-Minni. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2207297_20240408
Données disponibles
- Texte intégral