TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207299_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit à l'hébergement opposable ; 2°) d'enjoindre à cette commission de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée d'urgence, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant une durée de 3 mois après laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à son propre bénéfice en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle réside en France depuis 2017 avec ses trois enfants nés en France en 2012, 2015 et 2017 et scolarisés, et est divorcée du père de ses enfants depuis 2020 ; sa vie familiale étant en France, elle va solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; - le tribunal judiciaire de Marseille a, par une ordonnance du 18 mai 2021, ordonné son expulsion de l'appartement dans lequel elle réside et le bailleur a sollicité du préfet l'octroi du concours de la force publique, ce qui caractérise une situation d'urgence ; - la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors que cette décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où la régularité du séjour ne peut légalement lui être opposée dans ce cadre juridique, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2207275 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision du 20 septembre 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 10 heures, tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Guarnieri, représentant la requérante ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et hébergée d'urgence au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Mme A soutient qu'elle vit avec ses trois enfants nés en 2012, 2015 et 2017 dans un appartement dont ils ont été expulsés par une décision de justice du 18 mai 2021 dont la mise à exécution est imminente, le concours de la force publique ayant été sollicité du préfet par le bailleur. Ainsi, la précarité des conditions actuelles d'existence de la famille caractérise suffisamment une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier, des motifs de la décision attaquée et des énonciations du mémoire en défense que, pour lui refuser le droit à être déclarée prioritaire et devant être, non pas logée, mais hébergée d'urgence, la commission de médiation a entendu opposer à la requérante l'instabilité et l'irrégularité de son séjour en France. Toutefois, au regard de la combinaison des termes des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 II et III du code de la construction et de l'habitation, le moyen invoqué par la requérante et tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait ainsi entachée, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision, sans que celle-ci puisse de nouveau, eu égard à ce qui vient d'être exposé, se borner à opposer à la requérante l'instabilité et l'irrégularité de son séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit au logement opposable est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance, dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 26 septembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2207299_20220926
Données disponibles
- Texte intégral