TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207300_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des frais de l'instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision est illégale par exception d'illégalité ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 5 juillet 2022.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 20 janvier 1980 à Akoupe (Côte d'Ivoire) est entré en France selon ses déclarations en 2019. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet des Yvelines a pris à son encontre le 2 mai 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Il en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. La décision attaquée, après avoir rappelé l'état civil et la situation tant administrative que personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause, notamment la circonstance que M. B se soit soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 24 décembre 2020. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle également un examen individuel de sa situation.
4. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, qui a procédé à un examen d'ensemble de la situation du requérant, se serait cru en compétence liée par la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen est inopérant.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis trois années. La seule présence alléguée et non établie du requérant sur le territoire français depuis 3 ans ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire. L'intéressé ne conteste pas utilement les mentions de la décision contestée selon lesquelles sa mère, sa sœur, son épouse et son enfant résident dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne aucun pays d'éloignement et n'établit aucune crainte personnelle particulière en cas de retour en Côte d'Ivoire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour " ; de même les dispositions de l'article L.612-10 du même code prévoient que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B n'a pas bénéficié d'un délai au départ volontaire et qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire en date du 24 décembre 2020. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Montreuil le 26 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
igné
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2207300_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel