TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2207302_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Imbert Mini, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017 à l'âge de 15 ans, accompagné de ses parents et de ses deux sœurs. Il se maintient depuis sur le territoire national, sans avoir jamais entamé de démarches en vue de régulariser son séjour. Pour contester la décision d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Loire sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B fait valoir qu'il a accompli une partie de sa scolarité en France, qu'il maîtrise le français, et a obtenu divers titres professionnels dont un CAP en réparation de matériel d'espaces verts. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il ne pourrait poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Il est par ailleurs constant que son père et une partie de sa fratrie vivent en Algérie, tandis que sa mère se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre de troubles de la santé mentale nécessitant une prise en charge spécialisée, il est constant qu'elle n'a fait aucune démarche en vue de la régularisation de son séjour et n'a donc pas vocation à se maintenir sur le territoire national. M. B ne peut donc utilement s'en prévaloir pour faire valoir que sa propre présence en France serait indispensable à l'équilibre familial. Il s'ensuit M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2207302_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel