TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207302_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. D C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- est entaché d'erreurs de fait ;
le refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que sa demande de titre de séjour sollicitée au titre de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien n'a pas été examinée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Huard pour M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A ressortissant algérien, né en 1982 et entré en France en septembre 2005, a obtenu des titres de séjours en qualité d'étudiant d'octobre 2005 à octobre 2010 puis la carte de résident algérien portant la mention commerçant entre novembre 2010 et juillet 2019. Il a sollicité, en juin 2019, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien puis en décembre 2021, la délivrance, à titre principal, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien et, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a rejeté ces demandes et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Il ressort de l'arrêté attaqué et des écritures du mémoire en défense, que M. C A a notamment sollicité, en décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la demande de M. C A aurait été examinée sur ce fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande présentée par M. C A sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère examine la demande de titre de séjour de M. C A sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais de justice :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 9 septembre 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2207302_20230307
Données disponibles
- Texte intégral