TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207302_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 mars 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il est de bonne foi, qu'il remplit les conditions règlementaires d'accès au logement social et celles posées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et établit, en particulier qu'il était hébergé de façon continue depuis plus de six mois lorsque la décision de rejet de sa demande est intervenue. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ; - les observations de Me Quiene pour M. B, qui précise que le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse de rejet du 27 avril 2022 intervenue en cours d'instance et reprend ses écritures pour le surplus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 10 décembre 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement . Par une décision du 27 avril 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 octobre 2022, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et ne peuvent ainsi être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ()". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; (). " 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée à recommander au requérant de se rapprocher du gestionnaire de son logement de transition, de son travailleur social référent ainsi que de son employeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'intéressé était hébergé à la date de la décision attaquée, de façon continue depuis plus de six mois dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Dans ces conditions, M. B, qui se trouvait dans la situation prévue par les dispositions mentionnées aux points 3 et 4, est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure () ". 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Seine-Saint-Denis désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2207302
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TA936 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207302_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2207302_20230706