TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207305_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2210417 du 7 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête de Mme E B, enregistrée le 2 mai 2022, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 1er juillet 2022, Mme E B et Mme C A doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour en France. Elles doivent être regardées comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de présentation, par la demandeuse, d'un recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de moyens formulés à son appui ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1953, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à sa fille, Mme E B, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako. Cette autorité a rejeté sa demande le 23 février 2022. Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 2 mars 2022. Mme B et Mme A doivent être regardées comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 mai 2022 du silence de la commission, et qui s'est substituée à la décision consulaire. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 13 et la mention : " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ". 4. Mme B ne fait état d'aucun élément susceptible de garantir son retour dans son pays d'origine à l'expiration du visa, alors qu'il est constant que sa fille et son fils résident en France. Dans ces conditions, les intéressées ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d'examiner la substitution de motifs sollicitée, que Mme B et A ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2207305_20230411
Données disponibles
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