TA133e Ch Magistrat statuant seul3e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 3e Ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207305_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B C, représenté par Me Sartre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions successives de retrait de point et la décision du 28 juillet 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nuls ; 2°) de procéder, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite et à la reconstitution de son capital de points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI " ; - l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions successives de retrait de points ainsi que la décision du 28 juillet 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la notification des retraits de points : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 23-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 3. M. C soutient qu'aucun des retraits de points récapitulés dans la décision " 48 SI " en litige ne lui a été notifié par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires actuelles, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. S'agissant de l'infraction du 15 juin 2019 : 7. Il résulte de l'instruction que l'infraction en date du 15 juin 2019 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique dressé avec un appareil électronique sécurisé, sur lequel l'agent verbalisateur a apposé la mention " refus de signer ". Il suit de là que le ministre de l'intérieur apporte la preuve que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable, telle que prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités. S'agissant de l'infraction du 28 août 2020 : 8. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 9. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de M. C que la réalité de l'infraction commise le 28 août 2020 a été établie par une condamnation pénale prononcée le 25 novembre 2020 par le tribunal de police de Marseille et devenue définitive. Le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction. S'agissant des infractions commises les 29 septembre 2020, 21 janvier 2021 et 26 mars 2021 : 10. Le ministre de l'intérieur produit copies des procès-verbaux électroniques afférents aux infractions des 29 septembre 2020, 21 janvier 2021 et 26 mars 2021, lesquelles ne sont revêtues d'aucune mention particulière, et ce, quand bien même ces PV auraient été établis durant la crise covid, ni de l'apposition de la signature de l'intéressé. Le ministre de l'intérieur n'apporte donc pas la preuve que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable, telle que prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les retraits d'un total de huit points à la suite des infractions des 29 septembre 2020, 21 janvier 2021 et 26 mars 2021 seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction du 23 mars 2021 : 11. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 23 mars 2021 a fait l'objet d'un procès-verbal dressé à l'aide d'un appareil électronique. Toutefois, ce procès-verbal, produit au dossier par le ministre de l'intérieur, sur lequel apparaît la mention selon laquelle l'infraction entraîne retrait de point ni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne comporte toutefois pas la signature de M. C, ni la mention selon laquelle le contrevenant aurait refusé d'apposer sa signature sur la page. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve que M. C a bénéficié, lors de la constatation de cette infraction emportant le retrait de deux points, qui n'a donné lieu à aucun paiement de sa part, des informations exigées par les articles L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route. 12. Il s'ensuit que la décision du ministre de l'intérieur retirant, pour les infractions commises le 29 septembre 2020, le 21 janvier 2021, le 26 mars 2021 et le 23 mars 2021, un total de dix points sur le permis de conduire du requérant, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, par conséquent, doit être annulée. 13. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Or, il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait prises suite aux infractions susvisées doivent être annulées. Le solde de points du permis de M. C n'est donc pas nul. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur du 28 juillet 2022 portant invalidation du permis litigieux doit être également annulée. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 14. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 15. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 16. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions contestées commises les 15 juin 2019, 29 septembre 2020, 21 janvier 2021, 23 et 26 mars 2021 portent la mention " AM " justifiant qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions en litige. En l'absence de justification de requête en exonération permettent d'établir la réalité des infractions querellées, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 17. S'agissant de l'infraction commise le 28 août 2020, Si M. C conteste avoir commis cette infraction, il ressort toutefois, des mentions du relevé d'information intégral du requérant que cette infraction a donné lieu à une condamnation pénale par jugement de la juridiction de proximité de Marseille en date du 25 novembre 2020. Dès lors, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la restitution des dix points retirés à la suite des infractions commises le 29 septembre 2020, le 21 janvier 2021, le 26 mars 2021 et le 23 mars 2021. 19. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai de deux mois, à la restitution des quatre points retirés sur le permis de M. C à la suite des infractions mentionnées ci-dessus dans la limite maximum du capital de points, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à son permis, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer ledit permis si son solde n'est pas nul. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retraits de points consécutives aux l'infractions commises le 29 septembre 2020, le 21 janvier 2021, le 26 mars 2021 et le 23 mars 2021 ainsi que la décision référencée " 48SI " du 28 juillet 2022 du ministre de l'intérieur sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les dix points illégalement retirés, dans la limite du capital de point affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurement prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2207305_20240422
Données disponibles
- Texte intégral