TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207306_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société Gambro Industries, représentée par la Selarl Haussmann Associés Squire Patton Boggs, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure, pour le site qu'elle exploite sur la commune de Meyzieu, de mettre en place dans un délai de six mois les mesures nécessaires afin que soient respectées les valeurs limites d'émissions des composés DMF et NMP fixées par l'annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 16 février 2015. Le préfet du Rhône a produit le 11 octobre 2022 un arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel, après avoir constaté que les résultats d'analyses transmis par la société Gambro Industries permettaient de constater que cette dernière respectait désormais les valeurs limites d'émissions des composés NMP et DMF, il a abrogé l'arrêté du 22 juillet 2022. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la société Gambro Industries se désiste de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2207305 tendant à l'annulation du même arrêté ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la société Gambro Industries déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gambro Industries. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gambro Industries et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 13 octobre 2022. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2207306_20221013
Données disponibles
- Texte intégral