TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207306_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2022, la société Free mobile, représenté par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Grenoble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée, en tant que cette décision est assortie d'une prescription visant à ce que les antennes autorisées soient invisibles depuis l'espace public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision porte atteinte à l'intérêt public et à ses intérêts propres ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o La prescription en litige méconnait l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme puisqu'elle n'est pas suffisamment motivée en droit ; o Cette prescription n'était pas nécessaire pour assurer la conformité des travaux envisagés à la réglementation d'urbanisme applicable et, notamment, pas l'article 5.2 du règlement de la zone UC1 du PLUi ; o La mesure en litige ne constitue pas une prescription car elle n'impose pas une modification seulement limitée du projet et elle est trop imprécise ; o Elle est impossible à mettre en œuvre pour des raisons techniques car le recul par rapport à la façade impliquerait d'augmenter la hauteur des antennes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - La prescription en litige est suffisamment motivée ; - Elle est suffisamment précise et limitée ; - Elle est nécessaire pour assurer le respect du règlement du PLUi ; la société requérante est donc irrecevable à en demander l'annulation ou la suspension, laquelle remettrait en cause la légalité de la décision de non-opposition dont elle bénéficie ; Elle demande, en outre, une substitution de motifs en faisant valoir que la décision attaquée aurait pu être prise sur le fondement : - des dispositions du règlement du PLUi applicables au bâtiment en question sous l'identification B-10128 relatives aux façades, toitures et à l'ajout d'éléments techniques ; - et de l'article 5.2 du règlement de la zone UC du PLUi relatives aux éléments techniques et antennes ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n°2206500. Vu : - le code des postes et communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de : Me Candelier substituant Me Martin, représentant la société Free mobile ; Me Vincent substituant Me Poncin, représentant la commune de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie et à assortir cette demande d'une autre demande visant à la suspension de cette prescription. Toutefois, le juge ne peut, le cas échéant, suspendre ces prescriptions que s'il résulte de l'instruction que l'annulation de celles-ci ne serait pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que le secteur d'implantation du projet n'est pas correctement couvert par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) que la société Free Mobile a été autorisée à déployer sur la bande de fréquences 3,4 - 3,8 gigahertz (GHz), avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3.000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8.000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10.500 sites à compter du 31 décembre 2025. 5. En outre, il résulte également de l'instruction que, compte tenu de la surface disponible sur le toit du bâtiment support des antennes en litige, de la forme de celui-ci et des contraintes techniques liées à la hauteur de ces antennes indispensable pour éviter les obstacles rencontrés par les ondes, en particulier la toiture du bâtiment elle-même, il n'est pas possible de rendre ces antennes totalement invisibles depuis l'espace public. La prescription en litige a donc pour effet d'interdire à la société Free mobile de réaliser les travaux envisagés. 6. Dans ce contexte, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire par la 5 G et aux intérêts propres de Free Mobile, et alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait une possibilité de mutualisation sur le fondement de l'article D 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, la décision en litige, en tant qu'elle impose que les antennes soient invisibles depuis l'espace public, porte atteinte à l'intérêt public et à la situation de la société requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 8. En l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la prescription en litige n'était pas nécessaire pour assurer la conformité des travaux envisagés à la réglementation d'urbanisme applicable et de ce qu'elle ne peut constituer une prescription car elle n'impose pas une modification seulement limitée du projet et qu'elle est trop imprécise. En ce qui concerne la substitution de motifs : 9. La commune de Grenoble sollicite une substitution de motifs en faisant valoir que la prescription attaquée est nécessaire pour assurer le respect des dispositions du règlement du PLUi applicables au bâtiment en question sous l'identification B-10128 relatives aux façades, toitures et à l'ajout d'éléments techniques et de l'article 5.2 du règlement de la zone UC du PLUi relatives aux éléments techniques et antennes. 10. Toutefois, en l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, de ce que les antennes en litige sont dissimulées dans de fausses cheminées, que l'immeuble en question et les bâtiments avoisinants comportent également de nombreuses cheminées de dimensions parfois importantes et que ces fausses cheminées sont implantées en retrait de la façade, le projet de la société Free ne méconnait pas ces dispositions. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 8 le moyen tiré de ce que l'obligation de rendre invisibles les fausses cheminées en litige ne constitue pas une prescription en raison de son caractère imprécis et trop large est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette prescription, ce qui ferait également obstacle à la substitution de motifs demandée. 11. Compte tenu de tout ce qui vient d'être exposé, il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation de la prescription en litige serait susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée et qu'ainsi cette prescription formerait avec elle un ensemble indivisible. 12. Dans ces conditions, la société Free mobile est fondée à demander la suspension de la décision attaquée en tant qu'elle est assortie d'une prescription visant à ce que les antennes autorisées soient invisibles depuis l'espace public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2206500. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 1 500 euros à verser à la société Free mobile au titre de ces dispositions. En revanche, les conclusions présentées au même titre par la commune de Grenoble ne peuvent qu'être rejetées, la société Free mobile n'étant pas partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Grenoble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, est suspendue en tant que cette décision est assortie d'une prescription visant à ce que les antennes autorisées soient invisibles depuis l'espace public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2206500. Article 2 : La commune de Grenoble versera à la société Free mobile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Grenoble relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, S. A La greffière V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3830 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2207306_20221130
Données disponibles
- Texte intégral