TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207306_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active à hauteur de 955,43 euros laissant à sa charge une somme de 2 866,28 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 12 septembre 2023 par laquelle il a annulé le trop-perçu en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme E, de Mme D et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active, et perçoit une pension alimentaire de son ex-conjoint qui n'avait pas été déclarée auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Au regard de la situation personnelle de Mme B, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle à hauteur de 955,43 euros laissant à sa charge une somme de 2 866,28 euros. Mme B demande la remise totale de l'indu en litige. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 12 septembre 2023 prise après réexamen de la demande de Mme B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation de l'indu en litige. Il suit de là, et sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2207306
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207306_20231218